Décision pôle 5 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 octobre 2019
Numéro de rôle
18/00202
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 679 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RIE

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 02 Mai 2018 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2018-20577

APPELANTE

La société QATAR AIRWAYS GROUP QCSC, anciennement dénommée QATAR AIRWAYS QCSC, et encore antérieurement QATAR AIRWAYS SARL, dont l'établissement principal en France est sis [Adresse 1]), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 324 704, agissant en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

QATAR

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

assistée de Me Jacques BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

INTIMÉS

Monsieur [W] [G], ayant élu domicile au cabinet de Maître Lotfi OULED BEN HAFSIA,

Né le [Date naissance 1] 1959 au QATAR

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

EMIRATS ARABES UNIS

représenté par Me Lotfi OULED BEN HAFSIA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1194

assisté de Me Marcin GOLEC, avocat au barreau de PARIS, toque C1159

LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, en chambre du conseil, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

MINISTÈRE PUBLIC: L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, quia fait connaître son avis.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [P] [P] [P] ( ci-après M.[G]), de nationalité qatarie, pilote de l'air, a été associé à la création de la société d'aviation civile Qatar Airways, société de droit qatari, ayant son siège social à [Localité 1] (Qatar). Il a occupé au sein de cette société un poste de direction opérationnelle, régi par un accord de gestion, qui a été résilié le 26 novembre 1996.

Le 27 novembre 2000, la cour d'appel de Doha, a statué sur un litige opposant M.[G] à Qatar Airways relativement à la résiliation de cet accord, à l'indemnisation sollicitée par ce dernier et sur les fautes qui lui étaient reprochées dans le cadre de ses fonctions opérationnelles.

En 2010, les actions que M.[G] détenait dans Qatar Airways ont été saisies par la banque qatarie, Ahli Bank.

Estimant avoir été privé par Qatar Airways de son droit à commissions fixé par l'Accord de gestion, de son droit aux dividendes, ainsi que de la rémunération de ses apports en savoir faire, M.[G] a, le 28 avril 2016, fait assigner Qatar Airways Sarl (France), ainsi que Qatar Airways (Qatar) devant le tribunal de commerce de Paris, dont il revendique la compétence, pour voir constater l'irrégularité de l'avis de résiliation de l'Accord de gestion et de la modification de la clause 7 du contrat de Qatar Airways lorsqu'elle était une Sarl, constater son droit aux dividendes, juger que Qatar Airways et sa succursale française ont depuis 1996 commis à son préjudice des détournements de son savoir-faire, dire en conséquence que Qatar Airways et sa succursale française doivent l'indemniser de tout préjudice matériel et moral et désigner avant dire droit un expert avec pour mission d'apprécier les chiffres de vente des tickets de Qatar Airways en France à partir de son établissement à Paris.

Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris:

- s'est dit compétent concernant la demande de régularisation des formalités auprès de son greffe, a fait injonction à la société Qatar Airways QCSC de régulariser la situation de sa succursale française auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, tant en ce qui concerne l'adresse de sa succursale (si nécessaire), que sa forme juridique et sa dénomination sociale dans le délai d'un mois à compter de la présente décision devenue définitive,

- a débouté Qatar Airways QCSC et sa succursale de leur demande d'amende civile et de dommages et intérêts, ainsi que M.[G] de sa demande en paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes autres, complémentaires ou contraires,

- a condamné in solidum Qatar Airways et Qatar Airways Sarl aux dépens.

M.[G] a relevé appel de ce jugement suivant déclarations des 11 et 12 décembre 2017, qui ont été jointes.

Ainsi, qu'il y a été autorisé par ordonnance du 22 décembre 2017, M.[G] a fait assigner à jour fixe devant la présente cour Qatar Airways QCSC et le principal établissement de Qatar Airways en France. Cet appel a été enregistré sous le numéro

RG 17-22329.

Parallèlement, M.[G], se prévalant du jugement du 28 novembre 2017 ayant enjoint à Qatar Airways QCSC de régulariser la situation de sa succursale en France auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris a, par requête du 9 avril 2018, saisi le président du tribunal de commerce de Paris pour voir constater le défaut d'exécution de l'injonction résultant dudit jugement et ordonner la radiation de Qatar Airways du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance du 11 avril 2018, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés au tribunal de commerce de Paris, après avoir visé le jugement du

28 novembre 2017 et constaté qu'il n'existait pas de base légale lui permettant d'ordonner au greffier de procéder à la radiation de la succursale en France de Qatar Airways QCSC, a enjoint à celle-ci de régulariser la situation de sa succursale française quant à sa dénomination et à sa forme juridique et, jugé qu'à défaut de régularisation sous un mois à compter de la notification, une expédition de l'ordonnance sera adressée au procureur de la République conformément à l'article R 123-142 du code de commerce.

Qatar Airways a relevé appel de cette ordonnance le 25 avril 2018. Cette ordonnance ayant été maintenue le 2 mai 2018, l'appel a été transmis à la cour d'appel le 15 mai 2018, où il a été enregistré sous le numéro 18-00202.

C'est l'objet de la présente instance, qui a été plaidée le 9 janvier 2019.

Il sera repris ci-après les conclusions communes aux deux procédures déposées par chacune des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il n' y a pas lieu de rejeter la note en délibéré adressée par le conseil de Qatar Airways le

14 janvier 2010, celle-ci ayant été autorisée par la cour et le conseil de M.[G] ayant pu y répondre.

Dans son jugement du 28 novembre 2017, non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, après avoir relevé que l'extrait Kbis de la succursale de Qatar Airways ne faisait pas mention des modifications intervenues tant en ce qui concerne la forme juridique, la dénomination, que l'adresse de sa succursale, a enjoint Qatar Airways QCSC de régulariser la situation de sa succursale française auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, tant en ce qui concerne l'adresse de sa succursale (si nécessaire), que sa forme juridique et sa dénomination sociale dans le délai d'un mois à compter de la présente décision devenue définitive.

M.[G], dans sa première déclaration d'appel (partiel) à l'encontre de ce jugement, relevée le 12 décembre 2017, n'a pas critiqué les dispositions par lesquelles le tribunal s'est déclaré compétent concernant les demandes relatives à la régularisation des formalités auprès du greffe du tribunal de commerce et a fait injonction à Qatar Airways QCSC de régulariser sa situation auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, mais a en revanche visé ces dispositions dans sa seconde déclaration d'appel du 13 décembre 2017. Toutefois, il n'a pas repris sa critique concernant la compétence du tribunal sur ce point, soutenant au contraire que cette disposition est devenue définitive, à défaut d'être critiquée par la partie adverse.

C'est dans ce contexte que le 9 avril 2018 M.[G], se disant actionnaire de

Qatar Airways, a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une 'requête aux fins de constat de non exécution d'injonction et de radiation de société', arguant que les actes déposés au greffe par Qatar Airways le 1er décembre 2017 n'avaient aucunement permis de régulariser la situation. Il sera relevé que tout en exigeant que Qatar Airways régularise sa situation dans les meilleurs délais, M.[G] a justifié l'absence de caractère contradictoire de sa requête par la nécessité d'empêcher Qatar Airways de faire échec à son action devant la cour d'appel en sollicitant un délai pour régulariser sa situation.

Le 11 avril 2018, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris, visant l'article R123-142 du code de commerce, selon lequel ' Lorsque la personne tenue à immatriculation ne défère pas à une décision lui enjoignant de procéder à une formalité, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision', a fait injonction à Qatar Airways QCSC de procéder à la régularisation de la situation de sa succursale française au registre du commerce et des sociétés, tant en ce qui concerne sa dénomination que sa forme juridique et dit qu'à défaut de régularisation sous un mois le greffier adressera copie de l'ordonnance au procureur de la République.

Qatar Airways a relevé appel de cette ordonnance le 25 avril 2018 en sollicitant la rétractation de l'ordonnance. L'ordonnance ayant été maintenue le 2 mai 2018, l'appel a été transmis à la cour, conformément à l'article 952 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 27 juin 2018, le délégataire du premier président, a rejeté la demande de radiation de l'appel incident relevé par Qatar Airways à l'encontre du jugement du

28 novembre 2017, fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, ayant considéré que la société avait régularisé sa situation.

Au vu des éléments ci-dessus, M.[G] soutient vainement que l'intimée n'a jamais interjeté appel de l'ordonnance du 11 avril 2018, maintenue le 2 mai 2018.

Il sollicite ensuite dans le dispositif de ses écritures la nullité de l'appel relevé par

Qatar Airways, sans toutefois articuler de moyen à l'appui de cette demande. Il s'ensuit que la demande tendant à voir déclarer nul l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du 11 avril 2018 doit être rejetée.

Sur l'extrait Kbis à jour au 19 janvier 2017 la société appelante est dénommée Qatar Airways SARL, sa forme juridique étant ' société à responsabilité limitée d'un Etat non membre de la CE ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen'.

Il est constant que la société dénommée à l'origine Qatar Airways a fait l'objet d'une modification de sa dénomination sociale le 1er octobre 2002 pour devenir Qatar Airways QCSC, ainsi que de sa forme juridique, étant devenue une société anonyme fermée.

Après le jugement du 28 novembre 2017 lui enjoignant de régulariser sa situation auprès du greffe, Qatar Airways a déposé le 24 novembre 2017 une déclaration de modification de sa forme juridique (' société par actions simplifiée') et des renseignements complémentaires suivant 'transformation d'une SARL d'un Etat non membre de l'UE en société par actions privée qatarie.

Elle a par ailleurs déposé au greffe le 1er décembre 2017 et communiqué aux débats les statuts de la société tels que modifiés le 8 septembre 2015, à la suite de l'acquisition de toutes ses actions par le gouvernement de l'Etat du Qatar.

Suite à ces dépôts, la société appelante apparaît sur l'extrait Kbis du 17 décembre 2017 comme étant dénommée 'Qatar Airways', sa forme juridique étant 'Société de droit étranger'. L'adresse actualisée de sa succursale en France est mentionnée comme étant située

[Adresse 6].

Qatar Airways verse également au débat (pièce 13) un extrait de son Kbis à jour au

5 septembre 2018 attestant de l'enregistrement d'une nouvelle modification de sa dénomination, qui est désormais ' Qatar Airways Group', sa forme juridique ' Société de droit étranger' restant inchangée.

La société appelante justifie en outre de l'enregistrement de ses statuts modifiés au Qatar le 11 mars 2018.

Dans les motifs de l'ordonnance querellée le juge commis se borne, dans le cadre d'une procédure non contradictoire, à rappeler les conséquences que l'article R123-142 du code de commerce attache au non respect d'une décision enjoignant à une personne tenue à immatriculation de procéder à une formalité et à enjoindre Qatar Airways de régulariser la situation de sa succursale française tant en ce qui concerne sa dénomination et sa forme juridique, sans s'expliquer sur les dépôts et formalités accomplis depuis le jugement du

28 novembre 2017.

Il ressort pourtant des éléments ci-dessus que Qatar Airways a bien procédé à la régularisation au greffe du tribunal de commerce de sa dénomination sociale, au dépôt de ses statuts modifiés, et a confirmé l'adresse de sa succursale en France.

Il résulte par ailleurs de l'article R 123-58 du code de commerce, qu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger et qui n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 [ pour la France: société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée], doit, par renvoi à l'article R123-53 du même code, déclarer sa forme juridique.

Qatar Airways établit que la forme juridique 'Société de droit étranger', qu'elle a déclarée, correspond à la forme juridique enregistrée en France par d'autres sociétés d'aviation étrangères situées comme elle hors de l'Union Européenne. Il sera également relevé que le greffier du tribunal de commerce de Paris, pôle juridique, répondant à une demande d'information du conseil de Qatar Airways, a indiqué que pour immatriculer une succursale de société étrangère, il convenait de préciser sur le formulaire MO la forme juridique de la société 'société de droit étranger' (pièce 19).

Il n'est dans ces conditions pas démontré que la mention ' Société de droit étranger' ne répond pas aux exigences requises.

Il convient en conséquence de considérer que la société Qatar Airways a satisfait à la décision du 28 novembre 2017 en ce qu'elle lui enjoignait de régulariser sa situation au registre du commerce et des sociétés relativement à sa dénomination sociale et sa forme juridique et à l'adresse de sa succursale en France.

Il n'y avait donc pas lieu pour le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de délivrer une nouvelle injonction le 11 avril 2018.

L'ordonnance sera infirmée, la cour, statuant à nouveau rejettera la requête de M.[G] tendant à faire constater l'inexécution de l'injonction résultant du jugement du

28 novembre 2017 et radier du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris la société Qatar Airways.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 11 avril 2018, maintenue le 2 mai 2018,

Statuant à nouveau,

Rejette la requête de M.[W] [P] [P],

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,

Condamne M.[W] [G] aux entiers dépens.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 octobre 2019, sous le numéro 18/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.