Décision chambre 1-9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18/06335
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 573 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2019
N°2019/729
Rôle N° RG 18/06335 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIPZ
SAS CAPIMO 121
C/
[F] [G] [H] [V] épouse [B]
[P] [B] [B]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
S.A. CEGC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gilles MARTHA
Me Karine DABOT RAMBOURGDABOT RAMBOURG
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance [Localité 1] en date du 23 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/10466.
APPELANTE
SAS CAPIMO 121,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau [Localité 1],
plaidant par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de [Localité 2]
INTIMES
Madame [F] [G] [H] [V] épouse [B]
née le [Date anniversaire 1] 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [P] [B] [B]
né le [Date anniversaire 2] 1972 à MONTPELLIER (34000),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
immatriculée au registre des intermédaires en Assurance (ORIAS) sous le n° 07 019 406, 440 676 559 RCS [Localité 2],
prise en la personne de Monsieur [Y] [O], Chef du Service Contentieux, spécialement habilité par délibération du Conseil d'Administration du 9 Janvier 2006
siège social [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Karine DABOT RAMBOURGDABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. CEGC COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller.
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 24 février 2014, la SAS CAPIMO 121 a acquis des époux [B] un bien immobilier consistant en un lot n°24 (un appartement) dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 5] et [Adresse 6] cadastré : [Cadastre 1] section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 2] et [Cadastre 2] au prix de 119 400 €.
Ce bien est grevé d'hypothèque au profit de :
-la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, titulaire d'un privilège de prêteur de deniers,
-la société anonyme CEGC COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, titulaire d'une inscription judiciaire provisoire.
La SAS CAPIMO 121 a engagé une procédure de purge des privilèges et hypothèques grevant le bien qu'elle avait acquis.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ayant toutefois mis en doute l'exécution de la procédure de purge, la SAS CAPIMO 121 a, par actes d'huissier des 21, 25 et 28 août 2015, assigné monsieur [P] [B], madame [F] [B] née [V], la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux fins notamment de constater la purge des inscriptions, d'ordonner par conséquent la radiation des inscriptions sur l'immeuble du chef des époux [B], de constater la consignation du prix de vente ou à tout le moins le paiement du prix régularisé, de désigner un séquestre avec mission de procéder à la distribution amiable du prix conformément aux articles R 332-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :
-déclaré irrecevables les demandes formées par le SAS CAPIMO 21 au titre de la radiation des inscriptions et de la distribution du prix,
-condamné la SAS CAPIMO 21 à verser à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a rectifié les erreurs matérielles affectant la date de délibéré du jugement qui est le 23 octobre 2017 et non le 5 décembre 2016 et le nom de la demanderesse qui est la SAS CAPIMO 121 et non la SAS CAPIMO 21.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 11 avril 2018, la SAS CAPIMO 121 a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 23 octobre 2017 en toutes ses dispositions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de constater la purge des inscriptions et d'ordonner la radiation des inscriptions sur l'immeuble
L'article R331-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose:'La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions. En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal de grande instance. La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.'
Il résulte de ce texte que la procédure de distribution du prix de vente d'un bien immobilier en dehors de toute procédure d'exécution ne peut être poursuivie qu'à la condition que les inscriptions sur le bien aient été purgées.
Aux termes de l'article 2475 du code civil, à l'occasion de la vente d'un bien immobilier hypothéqué, si le détenteur n'obtient pas l'accord de tous les créanciers sur une purge amiable des privilèges et des hypothèques, il est procédé aux formalités de purge.
Le tiers détenteur qui veut purger le bien des inscriptions doit alors notifier aux créanciers inscrits sur l'immeuble son offre dans les conditions de l'article 2478 du code civil, afin de les mettre en demeure d'opter entre les deux choix qui leur sont offerts : soit recevoir le prix de l'acquisition soit, s'ils ne trouvent pas ce prix suffisant, requérir la mise aux enchères de l'immeuble.
La SAS CAPIMO 121, qui a acquis le bien immobilier des époux [B] par acte notarié du 24 février 2014, en dehors de toute procédure d'exécution forcée, a notifié l'offre prévue par l'article 2478 du code civil à la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et à l'avocat de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS par lettres recommandées avec avis de réception le 31 juillet 2014.
Cette notification par lettre recommandée n'est pas conforme à l'article 1281-13 du code de procédure civile qui dispose : 'le tiers détenteur fait procéder à la notification prévue par l'article 2478 du code civil par acte d'huissier'.
Cependant, la notification de l'offre par lettre recommandée au lieu et place d'un huissier de justice ne constitue pas une fin de non-recevoir telle que visée à l'article 122 du code de procédure civile mais un vice de forme de l'acte qui n'entraîne sa nullité qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
L'article 115 du code de procédure civile dispose par ailleurs que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularité ne laisse subsister aucun grief.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ne justifie d'aucun grief résultant de la notification de l'offre par lettre recommandée, laquelle a au surplus été régularisée à son encontre par acte d'huissier du 3 octobre 2016 et par acte d'huissier du 29 septembre 2016 à l'égard de la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE.
L'article 2481 du code civil dispose toutefois :'A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.'
Il résulte de ce texte que l'immeuble n'est définitivement affranchi des inscriptions que par le paiement effectif du prix et ses intérêts aux créanciers en ordre de le recevoir ou par sa consignation.
Or, contrairement à ses allégations, la SAS CAPIMO 121 n'a pas payé aux créanciers le prix de vente et ne l'a pas consigné à la Caisse des dépôts et consignations, l'avis d'opéré de la Caisse des dépôts et consignations faisant état du versement du prix de vente sur le compte du notaire ouvert dans les livres de la Caisse n'étant pas un récépissé de consignation tel que prévu à l'article R 518-31 du code monétaire et financier qui seul établit la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations.
En l'absence ainsi de consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations, il convient de constater l'absence de purge des inscriptions.
La procédure de distribution du prix de vente ne s'appliquant qu'après purge des inscriptions en vertu de l'article R 331-3 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SAS CAPIMO 121 aux fins de radiation des inscriptions et de distribution du prix.
Sur les demandes de la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
La SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE demande de déclarer irrecevables les demandes de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS concernant sa créance.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a demandé à titre subsidiaire de constater que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne justifie pas de sa créance telle que résultant dudit accord transactionnel ou transaction ne le communiquant pas (sic).
Cette demande faite à titre subsidiaire n'a pas été examinée par la cour dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de confirmation du jugement.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la recevabilité de cette demande.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ; par conséquent, la cour n'a pas à répondre au surplus des demandes de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS CAPIMO 121 qui succombe sera condamnée à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à l'encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.
La SAS CAPIMO 121 qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel avec distraction au profit de la S.C.P. COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ et au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT BONFILS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour , après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement du 23 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS CAPIMO 121 à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande d'indemnité à l'encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS,
Condamne la SAS CAPIMO 121 aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de la S.C.P. COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ et au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT BONFILS en application de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1385-2Code civil
- Article 114Code de procédure civile
- Article 115Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 1281-13Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article R. 331-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 331-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 332-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 518-31Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18/06335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.