Décision 3ème chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18/03732
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 220 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 18/03732

N° Portalis DBVX-V-B7C-LW35

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 11 décembre 2017

RG : 2017j126

Société IRAUNDI

C/

Société BEARING EXPRESS

SELARL HARTMANN & [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 10 Octobre 2019

APPELANTE :

S.A. IRAUNDI

CTRA de ELgeta s/n PB BOX 115

[Localité 2] (Espagne)

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant, Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉES :

SARL BEARING EXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Rémi LLINAS, avocat au barreau de LYON

SELARL HARTMANN & [M] représentée par Maître [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ISSNER INDUSTRIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2019

Date de mise à disposition : 10 Octobre 2019

Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Anne-Marie ESPARBÈS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 septembre 2010, la société Issner Industrie a passé commande à la société Bearing Express de 10 roulements mécaniques de qualité TOP au prix unitaire de 3.350€ HT.

La fabrication de ces roulements a été sous-traitée à la société espagnole Iraundi.

Les roulements ont été livrés par la société Bearing Express à la société Issner Industrie qui a réglé une facture du 31 mars 2011 pour 33.500€ HT.

A compter de juin 2011, la société Issner Industrie a déploré un mauvais dimensionnement des roulements, puis en juillet 2011 leur dysfonctionnement.

La société Issner a indiqué avoir été contrainte de s'adresser à d'autres fournisseurs en dépit d'un retour en l'usine espagnole des roulements qu'elle a dit inutilisables, et a réclamé à la société Bearing Express une indemnisation.

Par acte du 18 juin 2012, elle a fait assigner la société Bearing Express devant le tribunal de grande instance de Mulhouse statuant en matière commerciale.

Le 13 janvier 2013, la société Bearing Express a appelé en garantie la société Iraundi.

Le 20 août 2016, la société Issner Industrie a été déclarée en liquidation judiciaire. La SELARL Hartmann & [M] a été désignée en qualité de liquidateur.

Le 17 octobre 2016, le tribunal de grande instance saisi a reçu l'exception d'incompétence soulevée par la société Bearing Express et a renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 11 décembre 2017, ce tribunal a :

condamné la société Bearing Express à payer à la SELARL Hartmann et [M] ès qualités de liquidateur de la société Issner la somme de 68.901,49€ TTC,

condamné la société Iraundi à relever et garantir la société Bearing de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,

débouté la société Bearing Express de ses demandes autres que l'appel en garantie,

débouté la société Iraundi de ses demandes à titre principal,

rejeté la demande reconventionnelle de la société Iraundi,

condamné la société Bearing Express à verser à la société Hartmann et [M] ès qualités la somme de 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et condamné la société Bearing Express aux entiers dépens.

La société Iraundi a interjeté appel par acte du 22 mai 2018, étant noté que l'appel principal interjeté par la société Bearing Express a été frappé de caducité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé, outre le fait que la société Issner Industrie est présente à la cause en la personne de son liquidateur :

- d'une part, en procédure, qu'aucun moyen développé par la SELARL Hartmann & [M] ès qualités ne soutient sa demande d'irrecevabilité à l'encontre des sociétés Bearing Express et Iraundi Industrie,

- et d'autre part, au fond, que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance et qu'en revanche, une non-conformité de la chose à sa destination normale, qui peut aussi bien être reprochée au fabricant et au vendeur lié au client final, ressortit à la garantie des vices cachés,

Les parties sont contraires en fait et en droit, dans le cadre de ce litige où aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée par l'une ou l'autre.

Le débat se place tout d'abord sur le terrain de la conformité des livraisons à la commande.

La commande conclue entre la société Issner Industrie et la société Bearing Express le 27 septembre 2010 porte sur 10 roulements cage bronze, avec mention d'un délai de livraison à fin décembre 2010 pour 5 d'entre eux et à mars 2011 pour les 5 autres.

La société Bearing Express, qui a accepté cette commande avec ces délais, ne peut pas tirer parti des mentions de délais de 4 mois notés dans son offre de prix.

En réalité, la société Iraundi dit elle-même dans ses écritures avoir livré les 10 roulements à la société Bearing Express le 8 mars 2011, ce qui atteste d'un retard patent à livraison.

Sur la non-conformité, que la société Iraundi et la société Bearing Express ne reconnaissent pas, il résulte des pièces communiquées que la société Issner Industrie a averti la société Bearing Express du défaut de dimensionnement d'un roulement comme le dit son courriel du 23 juin 2011 adressé à un agent de la société Bearing Express et qui faisait suite à son fax du 21 juin ; la société Issner Industrie a rectifié cette erreur d'usinage eu égard à l'urgence dans laquelle elle se trouvait pour fournir son client final, en indiquant dans ce courriel son obligation ultérieure de décompter les frais afférents, soit des frais d'usinage, de contrôle, de montage et de route ; la société Bearing Express n'a pas protesté contre cette constatation d'une erreur d'usinage, constituée par cette non-conformité de dimensionnement, ayant la veille par un courriel du 22 juin 2011 (auquel celui du 23 répondait), proposé à la société Issner Industrie de faire collecter les roulements pour les confier à une société de mesure, dans la mesure où les roulements tous issus de la même fabrication étaient tous affectés de la même erreur.

Il importe peu que cette constatation ait été faite par la société Issner Industrie trois mois après la livraison de mars 2011, alors que cette non-conformité ne pouvait être du fait de sa nature constatée que lors du montage.

Les échanges entre les parties résultant des documents communiqués attestent d'un premier retour à l'usine espagnole de 9 roulements pour solutionner ce défaut de dimensionnement (courriels de fin juin et juillet 2011) entre le 9 et le 17 juillet 2011.

Les pièces produites font ultérieurement état d'un autre grief énoncé par la société Issner Industrie dans ses deux courriels du 21 juillet 2011 (14h20 et 14h47) adressé à la société Bearing Express et la société Iraundi, mentionnant «'une bague intérieure (qui) n'est pas plane, ce qui explique le serrage des billes après assemblage'» et indiquant «'nous venons de démonter totalement le roulement qui a tourné pendant 20 minutes. Il est inutilisable. En effet, sur les photos jointes, vous constaterez la zone de traitement thermique interrompue tous les 300 mm environ, à tous ces endroits la surface de roulement des billes est enfoncée suivi d'un enlèvement de métal. A notre avis, aucune chance d'utilisation de ces roulements'».

La société Bearing Express et la société Iraundi ne démontrent pas avoir protesté contre ces éléments.

Le courrier très détaillé adressé par la société Issner Industrie à la société Bearing Express le 30 septembre 2011 mentionne de plus une cessation des essais des roulements en raison d'une montée anormale en température. Il fait état également de la venue de M. [L] (de la société Iraundi) dans ses locaux qui a constaté «'la situation rendant tous les roulements inutilisables dans l'état de livraison en précisant l'origine du problème : usinage des surfaces de roulement des billes sans les 8 boulons de 16 mm d'assemblage des bagues'».

La société Issner Industrie confirmait ainsi un courriel du 25 juillet 2011 notant : «suite à la visite de M. [L] du 22.07.2011, vous informant que l'origine des problèmes liée à une erreur de fabrication a été constatée et dans l'état de livraison ces roulements sont inutilisables'». La société Issner Industrie avait alors sollicité de la société Iraundi et la société Bearing Express, dans le cas où une remise en état était possible, de lui faire parvenir au plus vite 3 roulements réparés.

Ni la société Bearing Express, ni la société Iraundi n'apportent la preuve de leur critique contre ces constatations, et il est constant que les 9 roulements ont été à nouveau rapatriés à l'usine espagnole.

Par ailleurs, le courrier du 30 septembre 2011 de la société Issner Industrie précité fait état d'un retour de 2 roulements re-conditionnés, sur lesquels elle a constaté que les roulements n'avaient plus de cage en bronze, remplacées par des pièces en plastique et que les roulements tournent correctement à vide. Alors que le fabricant ne démontre pas la fiabilité de ces modifications techniques, la société Issner Industrie était en droit de considérer l'impossibilité de remise en état de sorte à pouvoir servir son client final.

Ces éléments conjugués démontrent une non-conformité des livraisons à la commande, que la société Bearing Express et la société Iraundi ne parviennent pas à contester, aucune reconnaissance de responsabilité n'étant exigée de leur part pour la mettre en oeuvre.

Certes, aucun constat d'huissier et aucune expertise judiciaire n'ont été diligentés par la société Issner Industrie, mais ces mesures pouvaient tout aussi bien être sollicitées par la société Bearing Express voire par la société Iraundi, de sorte que leur défaut ne peut pas être reproché à la société Issner Industrie, qui apporte au débat des échanges d'information et de protestation écrits, de la date des faits.

La société Iraundi est infondée à soutenir que le défaut ne peut plus être constaté du fait de la manipulation des roulements par la société Issner Industrie, alors que ces roulements étaient normalement destinés à être manipulés pour montage au profit du client final et qu'elle n'établit pas la responsabilité de la société Issner Industrie dans la survenance des défaillances.

Elle ne peut pas non plus reprocher à la société Issner Industrie une absence de réserves à réception alors que celle-ci se plaint légitimement de non-conformités qui n'étaient justement pas apparentes à la réception.

Elle est aussi infondée lorsqu'elle produit un courriel du 20 décembre 2011 dans lequel elle indique que les essais des roulements qui lui ont été renvoyés ont montré un résultat normal du point de vue du bruit en confrontation au DVD reçu de la société Issner Industrie, également des mesures de température stable, ce qu'elle n'établit pas objectivement.

Elle a fait procéder à une expertise confiée à un ingénieur expert inscrit au collège d'ingénieurs industriels de Guipuzcoa, sans en aviser la société Issner Industrie ni la société Bearing Express. Cet examen unilatéral et amiable des roulements, qui atteste en substance de leur conformité au plan adressé par la société Bearing Express et des matériaux employés ainsi que le bon fonctionnement des roulements, à supposer même qu'ils soient ceux livrés à la société Issner Industrie puis retournés à l'usine espagnole et dans leur état de modification proposée par la société Iraundi, ce qui n'est pas démontré et ce que conteste la société Issner Industrie, s'est déroulé près de trois ans après les faits, puisque le rapport est datée du 9 mai 2014. Cette analyse tardive, à laquelle la société Iraundi pouvait procéder en 2011, qui n'est corroborée par aucun autre élément technique fiable soutenant sa version, ne s'avère pas probante, sans certitude sur la conservation des roulements dans leur état de livraison à la société Issner Industrie.

Quant à la société Bearing Express, elle ne peut pas soutenir que les modifications réalisées par la société Iraundi en usine en accord avec la société Issner Industrie ont permis au fabricant de confirmer le bon fonctionnement des roulements, en face de la société Iraundi qui affirme que les problèmes rencontrés par la société Issner Industrie résultent de leur montage par celle-ci.

Pas plus, elle ne peut invoquer la limitation de sa garantie contractuelle, qui ne peut faire échec à l'action en délivrance conforme formée par la société Issner Industrie.

De plus, la société Issner Industrie écrit, sans être contredite par les autres parties, que 7 roulements sont toujours immobilisés en Espagne depuis juillet 2011. Or, aucun élément n'est versé par la société Bearing Express ou la société Iraundi sur une mise en demeure que l'une ou l'autre pouvait adresser à la société Issner Industrie afin d'en prendre possession.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs substitués à ceux du premier juge qui a à tort retenu une garantie des vices cachés sans énoncer le respect en l'espèce de ses conditions de sa mise en oeuvre, garantie sollicitée subsidiairement par la société Issner Industrie et qu'il est inutile d'examiner, la société Issner Industrie est jugée bien fondée dans son action contre la société Bearing Express co-contractante sur le fondement du défaut de conformité.

S'agissant des dommages supportés par la société Issner Industrie en lien avec les roulements défaillants en litige, celle-ci démontre par les documents qu'elle communique avoir supporté :

- l'acquisition de roulements en remplacement nécessaire des roulements litigieux, pour livrer une écorceuse chez son client final, pour un prix de total de 42.750€ HT (2 x 21.375€ selon factures Rollix),

- une déduction de 2.500€ HT opérée sur une livraison de roulement pour reprise d'un ancien roulement, outre un coût de 2 interventions pour 2.226,80€ HT, chez le client Schenesse,

- des frais de travaux opérés chez le client [S], pour un total de 7.734€ HT détaillés sur fiches de travaux,

soit un total justifié de 55.210,80€ HT, que la société Bearing Express n'est pas fondée à critiquer, alors que ces coûts sont crédibles en lien avec l'urgence pour la société Issner Industrie de se retourner vers un autre fournisseur et d'assurer les prestations commandées par ses clients.

Le surplus de la réclamation relative à des frais financiers et un manque à gagner, non démontrés, doit être rejeté.

La société Bearing Express est condamnée en conséquence à indemniser la société Issner Industrie de la somme totale de 55.210,80€ HT.

Le jugement qui est confirmé sur le principe de la condamnation de la société Bearing Express est donc infirmé sur le montant alloué.

La société Iraundi ayant la qualité de fabricante, tenue d'une obligation de résultat, et les griefs résultant d'un défaut de conformité lié à la fabrication, la société Bearing Express peut, sans responsabilité prouvée de sa part, solliciter d'être relevée par elle des condamnations précédemment prononcées.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Il l'est aussi à propos des dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour la cause d'appel, les dépens sont à la charge in solidum des deux parties perdantes à savoir les sociétés Iraundi et Bearing Express et il est alloué à la société Issner Industrie une indemnité de procédure complémentaire à la charge de la société Bearing Express contre qui elle la requiert, avec garantie octroyée de moitié par la société Iraundi, les autres demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans la limite de l'appel,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant alloué à société Issner Industrie,

L'infirme de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Bearing Express à verser à la SELARL Hartmann & [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Issner Industrie une indemnisation de 55.210,80€ HT,

Dit que la société Bearing Express est garantie du chef de cette condamnation par la société Iraundi,

Condamne la société Bearing Express à verser à la SELARL Hartmann & [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Issner Industrie une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel de 5.000€,

Dit que la société Bearing Express est garantie du chef de moitié de cette condamnation (2.500€) par la société Iraundi,

Condamne in solidum les sociétés Bearing Express et Iraundi aux dépens d'appel,

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18/03732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.