Décision pôle 6 - chambre 13
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 16/10614
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 632 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 Octobre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10614 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZPAU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05267
APPELANTE
SAS MANPRO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485
INTIMÉE
CPAM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La cour statue sur l'appel interjeté par la Sas Manpro Intérim (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (ci-après la caisse).
Il suffit de rappeler que M. [S] [J], salarié de la Sas Manpro Intérim, a été victime d'un accident le 7 avril 2015.
Le certificat médical initial a été établi au service des urgences de l'hôpital privé [Établissement 1] le jour même et une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 8 avril 2015.
Le 13 avril 2015, la société Manpro Intérim a adressé à la caisse une lettre dans laquelle elle émettait des réserves sur le caractère professionnel de l'accident et demandait à la caisse d'adresser les courriers relatifs à l'instruction du dossier à la société Jti située à une adresse différente.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 26 mai 2015.
La société a contesté par requête du 22 juillet 2015 cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 22 octobre 2015, la société a saisi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 6 juin 2016, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une amende civile de 3.000€.
La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 9 mars 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
- Sur la motivation des réserves :
Il résulte de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, dans sa lettre adressée le 13 avril 2015 à la caisse, l'employeur indique : 'Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence pour les motifs suivants : Nous avons des doutes quant à l'heure de l'accident'.
Cette remise en cause non motivée de l'heure de l'accident n'est pas de nature à apporter un doute sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ces réserves ne sont pas suffisamment motivées pour remettre en cause la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale alors même que le certificat médical initial a été établi le jour même de l'accident et que l'employeur a été averti le lendemain, le retard étant justifié par le fait que le salarié ne travaillait pas dans les locaux de la société.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
- Sur l'obligation de loyauté :
Il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information pesant sur la caisse ne concerne, outre la victime et ses ayant droits, que la personne physique ou morale qui a la qualité juridique d'employeur.
La caisse produit les extraits Kbis des deux sociétés qui démontrent que le groupe Jti est une société tierce de la société Manpro, ce que conteste la société sans produire d'élément pour le démontrer.
Ainsi, la société Manpro Intérim ne pouvait se prévaloir de l'obligation de loyauté à l'égard du groupe Jti, dépourvu de la qualité d'employeur.
Le moyen n'est donc pas fondé.
- Sur l'amende civile :
La remise en cause par la société de l'obligation de loyauté de la caisse, en ce qu'elle a refusé d'envoyer les courriers relatifs à l'accident à l'adresse indiquée spécifiquement, ne constitue pas un moyen infondé et abusif.
La décision des premiers juges, en ce qu'ils ont condamné la société au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, sera donc infirmée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société Manpro Intérim la décision du 26 mai 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [S] [J] le 7 avril 2015.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Sas Manpro Intérim recevable mais mal fondée en son recours et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
L'infirme pour le surplus,
Condamne la Sas Manpro Intérim à verser à la caisse la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Manpro Intérim aux dépens d'appel.
La Greffière,La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 octobre 2019, sous le numéro 16/10614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/10614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.