Décision pôle 2 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
17/14491
Formation
Pôle 2 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 187 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2019

(n° 2019 - 277, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14491 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZH4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 15/00323

APPELANT

Monsieur [L] [P]

Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté et assisté à l'audience de Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

INTIMES

Monsieur [K] [V]

Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Blanche LAVENIR MOREL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [V] [S]

Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représenté par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée et par Madame Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***********

Le véhicule automobile de marque Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation, le 29 juin 2006 a été cédé à maintes reprises. Il a été acquis en dernier lieu, le 1er mai 2013 par M. [R] [Q] et par son épouse Mme [X] [O], leur vendeur M. [L] [P] qui l'avait acheté, le 14 décembre 2012, auprès de M.. [V] [S], qui l'avait acquis de M. [K] [V], le 16 septembre 2011. Le véhicule a connu une panne ayant entraîné son immobilisation, le 29 mai 2013.

M. et Mme [Q] ont engagé, une procédure de référé expertise et M. [B] expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auxerre, le 6 août 2013 a mené ses opérations au contradictoire de M. [K] [V], de M. [V] [S] et du Garage [Z] [H] (qui avait procédé à une vidange, le 14 novembre 2012). Il a déposé son rapport le 4 décembre 2014. Il retient que le défaut d'entretien du véhicule, et plus particulièrement l'absence de vidange pendant plusieurs années est à l'origine de l'accumulation de boue et de la perte de l'alcalinité de l'huile à l'origine de la corrosion des coussinets, cause de la panne moteur.

S'appuyant sur ces conclusions, M. et Mme [Q] ont, par acte extra judiciaire en date du 11 mars 2015, fait assigner M. [L] [P] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre en résolution de la vente du véhicule. Ont été attrait dans la cause, M. [V] [S] et M. [L] [P] respectivement par actes 31 mars et 8 octobre 2015. Les procédures ont été jointes et par jugement en date du 29 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Auxerre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [L] [P] fait valoir que, de jurisprudence constante, la revente de la chose ne le prive nullement de la faculté d'exercer son action en garantie des vices cachés, dès lors qu'il y a, comme en l'espèce, intérêt, étant lui-même défendeur à une telle action ; qu'il affirme l'existence du vice rédhibitoire à la date de la transaction le concernant ; qu'il rappelle que ce vice n'est pas constitué par le défaut d'entretien - et notamment par l'absence de vidange - qu'il pouvait constater à la consultation du carnet d'entretien mais par la dégradation lente et insidieuse de l'huile, l'expert précisant que celle-ci a commencé lorsque le kilométrage de 125 462 kilomètres était atteint, les résidus acides de combustion ne pouvant plus être absorbés par l'huile provoquant l'accumulation de boues dans le carter, entraînant eu égard à l'acidité, la dégradation des coussinets de vilebrequin ; qu'il relève l'absence d'entretien du véhicule par son vendeur ; qu'il assimile les frais dont il réclame le remboursement à des frais occasionnés par la vente ;

Que M. [V] [S] soutient la confirmation du jugement déféré, qualifie son vendeur de fervent amateur de véhicule automobile et de connaisseur chevronné de leur mécanique et à titre subsidiaire, recherche la garantie de son propre vendeur ;

M. [K] [V] relève qu'entre mars 2010 et le 14 novembre 2011, le véhicule a parcouru 55.528 kilomètres sans aucun entretien, ni aucune vidange, ce qui était connu de M. [Q] et avance que le vice de la chose - son absence d'entretien - n'était nullement caché ; qu'il critique également le rapport d'expertise, disant que celui-ci n'a pas tenu compte de ses propres constatations lorsqu'il a écarté la responsabilité du garage [Z], celui-ci ayant fait usage d'une huile inadéquate ;

Considérant que défendeur à une action en garantie des vices cachés, M. [L] [P] comme M. [V] [S] ont un intérêt légitime à poursuivre leur propre vendeur sur ce même fondement, la revente du véhicule avant que celui-ci soit confronté à une panne ne constituant nullement un obstacle à leur action ; que la décision déférée sera, en conséquence infirmée, en ce qu'elle a déclaré leurs actions irrecevables ;

Considérant qu'en application de l'article 1641 (ancien) du code civil, le vendeur est débiteur d'une obligation de garantie pour les défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ce dont il s'évince que le vice doit être inhérent à la chose vendue et être caché ;

Qu'en l'espèce, l'expert judiciaire conclut que la cause de la panne est une détérioration brutale des coussinets et que le faciès de rupture montre qu'il s'agit d'une attaque acide ; qu'il explique que l'analyse d'huile a montré que le lubrifiant avait complètement perdu sa réserve d'alcalinité, rejetant ainsi l'acide de la combustion ; que lors du démontage du moteur, nous avons pu constater qu'à l'intérieur du carter inférieur, outre les particules dégagées par la dégradation des coussinets, de la boue était déposée en quantité importante (et qu'elle) était présente lorsque le garage [Z] a réalisé la vidange et elle s'est mélangée à l'huile neuve, conduisant ainsi à sa rapide dégradation ;

Qu'il s'ensuit qu'il incrimine un phénomène de corrosion, par nature extérieure à la chose vendue et qui ne constitue nullement un défaut au sens du texte sus-mentionné, étant au surplus relevé qu'aucun élément du dossier ne permet de dater l'atteinte des coussinets et le caractère irréversible de la détérioration de ces pièces mécaniques ; que dès lors, l'action en garantie de M. [L] [P] contre M. [V] [S] ne peut pas prospérer et l'appel en garantie de ce dernier à l'encontre de son propre vendeur M. [K]

[V] ;

Considérant que M. [L] [P] sera condamné aux dépens d'appel et devra rembourser les frais irrépétibles de M. [V] [S] dans la limite de 1 500 euros, M. [V] [S] étant condamné à payer à M. [K] [V] une indemnité de procédure d'un même montant, les dispositions du jugement déféré étant confirmées sur la charge de frais répétibles et irrépétibles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Dans la limite de l'appel dont elle est saisie, infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auxerre, le 29 mai 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels en garantie formés par M. [L] [P] et par M. [V] [S] et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Déclare M. [L] [P] et M. [V] [S] recevables à agir en garantie à l'encontre de leurs vendeurs respectifs ;

Déboute M. [L] [P] de son action en garantie des vices cachés et dit que l'appel en garantie de M. [K] [V] par M. [V] [S] est devenu sans objet ;

Condamne M. [L] [P] à payer à M. [V] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [S] à payer à M. [K] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [P] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA CONSEILLÈRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 17/14491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/14491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.