Décision 2ème chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 30 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18/01730
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 322 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
30/10/2019
ARRÊT N° 421
N° RG 18/01730 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MHND
FP/NC
Décision déférée du 26 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 16/01318)
M. [Y]
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
C/
[M] [X]
[H] [W]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Damien GORSE, cabinet LUCHTENBERG, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Damien GORSE, cabinet LUCHTENBERG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIÉ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIÉ, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 11 mars 2016, Monsieur [H] [W] et Madame [M] [X] ont assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir prononcer la nullité de la clause intérêts contenue dans l'offre de prêt immobilier acceptée le 6 juillet 2011, en raison de l'omission de l'indication du taux de période pour le calcul du TEG':
Par jugement du 26 mars 2018 le tribunal de Grande instance de Toulouse a':
- prononcé la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel sur le fondement de l'article 1907 du Code civil en raison de l'absence de mention du taux de période ;
- en conséquence, substitué l'intérêt légal en vigueur au jour de l'offre au taux conventionnel ;
- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à restituer les intérêts perçus au delà de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015 ;
- dit que, pour l'avenir il sera fait application du taux légal ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L313-2 du code de la consommation stipule que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Par ailleurs aux termes de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 applicable lors de la souscription du prêt litigieux, pour les opérations de crédits mentionnés à l'article L312-2 (c'est-à-dire les opérations de crédit immobilier), le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant estimés'.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant avec une précision d'au moins une décimale.
Il en résulte que le taux de période du TEG et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût ce dans un document distinct du contrat de prêt.
L'obligation de communication s'applique aux crédits immobiliers tels que circonscrits par l'article L312-2 du code de la consommation (c'est-à-dire les prêts à usage d'habitation souscrits par des particuliers consommateurs), et c'est en vain que la banque soutient que l'offre litigieuse serait exclue de son champ d'application ou qu'elle ne présenterait aucun intérêt pour l'emprunteur, preuve en étant que cette disposition n'est pas applicable aux prêts professionnels .
Il n'est pas contesté qu'à aucun moment le taux de période n'est mentionné dans l'offre de prêt mais la banque fait valoir que la communication peut s'opérer par d'autres voies et qu'en l'espèce, elle a été faite aux emprunteurs au travers du tableau d'amortissement, document contractuel remis en complément de l'offre .
Si les mentions du tableau d'amortissement permettent de suppléer le défaut de mention dans l'offre de prêt, encore faut-il qu'ils contiennent des mentions équivalentes tant sur le montant du taux que sur la durée de la période.
Le tableau d'amortissement produit aux débats rappelle effectivement que la périodicité est mensuelle mais ne fournit aucune indication concernant le taux de période (ni d'ailleurs le taux nominal ni le TEG applicable).
Il ne peut être sérieusement soutenu que le taux de période revient à diviser par 12 le taux nominal ou le TEG du crédit alors que c'est le TEG qui est calculé à partir du taux de période et non pas l'inverse.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation.
La banque soutient que l'absence de mention du taux de période du TEG n'est sanctionnée ni par la déchéance du droit aux intérêts ni a fortiori par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels. Elle explique que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est inapplicable à la violation des dispositions de l'article R313-1 du code de la consommation sur la communication du taux et de la durée de la période et que la sanction prévue par l'article L312-33 du code de la consommation ne peut être invoquée que lorsque l'organisme prêteur n'a pas respecté l'une des obligations prévues aux articles L312-7 , L 312- 8, L312- 14 alinéa 2 ou L312-26 du code de la consommation (qui sanctionnent le non respect du formalisme de l'offre).
En ce qui concerne la sanction applicable, la cour n'est saisie que d'une demande de nullité fondée sur les articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation et 1907 du Code civil.
La nullité sanctionne une condition de formation du contrat.
Nonobstant les contestations soulevées par la banque'sur l'utilité de la communication du taux de période du TEG dont l'absence ne permettrait pas de postuler qu'il soit erroné, sur l'absence de grief et de préjudice subi par les emprunteurs dont il n'est pas démontré que leur consentement aurait été vicié, il sera rappelé que le taux de période permet de vérifier l'exactitude du TEG de sorte que l'absence de communication du premier équivaut à une absence de communication du second.
Or, le défaut de mention de TEG ou la mention d'un TEG erroné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et la substitution par le taux légal à compter de la date du contrat car l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêts.
Le premier juge faisant une juste application de ces principes a, à bon droit considéré que la mention du TEG dans l'écrit constatant un prêt d'argent est une condition de validité de la stipulation d'intérêts, que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention et qu' ainsi, la sanction doit être la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu.
En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la sanction ne portant pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'établissement prêteur dès lors qu'elle est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt.
Il serait inéquitable de laisser la charge des intimés, partie des frais irrépétibles par eux exposés pour assurer leur représentation en justice. Il leur sera alloué la somme de 1000 € pour les frais exposés en cause d'appel.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance et ne peut se voir allouer aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Grande instance de Toulouse du 26 mars 2018 ;
Déboute la SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à payer à Monsieur [H] [W] et à Madame [M] [X] in solidum la somme de 1000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
La condamne aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Damien GORSE, cabinet LUCHTENBERG, avocat au Barreau de Paris.
Le Greffier Le Président
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 1907Code civil
- Article L. 312-2Code de la consommation
- Article L. 312-33Code de la consommation
- Article L. 313-1Code de la consommation
- Article L. 313-2Code de la consommation
- Article R. 313-1Code de la consommation
- Article 459Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 octobre 2019, sous le numéro 18/01730.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.