Décision 3e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
31 octobre 2019
Numéro de rôle
18/01560
Formation
3e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 716 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2019

N° RG 18/01560

- N° Portalis DBV3-V-B7C-SHD6

AFFAIRE :

SARL MAGNUM PHOTOS

C/

Société LAGARDERE MEDIA NEWS venants aux droits de la Société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 14/10389

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Daphné JUSTER

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL MAGNUM PHOTOS

N° SIRET : B 572 141 091

[Adresse 1]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Daphné JUSTER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0702

APPELANTE

****************

Société LAGARDERE MEDIA NEWS venants aux droits de Société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES par apport partiel d'actif du 29 octobre 2018

N° SIRET : 834 289 373

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859465

Représentant : Me Laurent MERLET de la SCP Bénazeraf - Merlet, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0327 - substitué par Me Sophie PARENT, barreau Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société Magnum Photos est une coopérative photographique créée en 1947 ayant pour activité la représentation de photographes et l'exploitation pour leur compte de droits de reproduction et de représentation de leurs oeuvres.

Elle expose qu'au titre de ses activités, elle a transmis à des sociétés d'édition plusieurs tirages de presse dont ses photographes sont les auteurs, aux fins de reproduction dans des titres de presse, ces tirages étant identifiables par l'apposition de tampons à leur verso indiquant 'Tirage Magnum Photo' 'épreuve à rendre' 'C Magnum Photo' 'Magnum [Localité 4] Library print to be returned reproduction print strictely for use printed matter and not exhibition or collection' 'épreuve destinée uniquement à la reproduction et en aucun cas pour exposition ou collectionneur' ou encore 'C [ZG] [DB]'.

Estimant que la remise de ces tirages constitue un simple dépôt, prêt ou mandat pour les seuls besoins de leur consultation et de leur éventuelle reproduction par les éditeurs de presse, la société Magnum Photos a cherché à en obtenir la restitution. Elle a donc pris attache, par courriel du 13 décembre 2012, avec la société Hachette Filipacchi Associés (HFA), laquelle édite notamment les magazines [Adresse 7] et Elle.

Par courriel en réponse du 19 décembre 2012, la société HFA a fait valoir que les usages de la profession tels que fixés par l'accord du 17 mai 2004 veulent que les documents originaux remis aux éditeurs soient retournés à l'agence après parution, que la pratique des éditeurs de presse magazine consistant à effectuer des tirages des photographies parues, confiées puis restituées à l'agence, ou d'en conserver un duplicata est actée dans l'article 2-4 du constat d'usages professionnels du 17 mai 2004 qui en rappelle la destination strictement documentaire et en fixe les limites, qu'elle a conservé la propriété corporelle des tirages réalisés à ses frais, qu'en outre, sur le plan de la propriété incorporelle, la société Magnum Photos n'est plus mandatée par les photographes pour de nombreux clichés dont elle sollicite la restitution.

Ce désaccord persistant malgré les échanges entre les deux sociétés, la société Magnum Photos a assigné la société HFA devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par acte délivré le 19 juin 2013, sur le fondement des articles L. 111-1, L. 121-1 et L.121-2 du code de la propriété intellectuelle, afin d'obtenir la restitution sous astreinte des archives et des tirages de presse concernés, l'interdiction pour la société HFA de procéder à leur vente et la réparation de son préjudice.

Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal a :

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°55, 58, 74 et 75 de la société Magnum Photos,

- déclaré la société Magnum Photos recevable à agir en restitution des seuls tirages photographiques de M. [ZE], M. [HF], Mme [XN],

- dit irrecevables, car prescrites, les demandes de la société Magnum Photos en restitution des tirages de presse de photographies parus antérieurement au 19 juin 1983,

- débouté la société Magnum Photos de sa demande en restitution des tirages de presse des photographes M. [ZE], M. [HF], Mme [MI] [XN] publiés à compter du 19 juin 1983 et du surplus de ses demandes,

- dit prescrite l'action de la société HFA en restitution des tirages de presse remis à la société Magnum Photos au mois d'octobre 2008,

- condamné la société Magnum Photos à payer à la société HFA une indemnité de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Magnum Photos aux dépens,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.

Déclare irrecevable la demande tendant ce que soient déclarées irrecevables les conclusions signifiées par la société Magnum Photos le 12 juin 2019.

Donne acte à la société Lagardère Media News qu'elle vient aux droits de la société Magnum Photos.

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Magnum Photos recevable à agir en restitution des seuls tirages photographiques de [JA] [ZE], [AL] [HF] et [MK] [MI] [XN].

Statuant à nouveau du chef infirmé.

Dit que la société Magnum Photos est recevable à agir au nom de : [L], [VW] [D] [CF] [Z], [E] [W], [UD] [B],[XL] [C],[AD] [F],[U] [I] [FR] [I], [KP] [K], [S] [OB], [KT] [ZH], [KS] [KR] [XR] [ZI], [PR] [UE], [SN] [PU],[DX] [SM],[N] [DV],[NZ] [PV] [CE] [BT] [HF], [JB] [VY], [X] [OC],[NY] [VV],[HG] [IX][XM] [SL],[KO] [FM],[ZG] [DB],[V] [PS], [MK] [MI] [XN], [UG] [FP],[UB] [HI],[HJ] [DU],[CC] [UC],[HH] [PW],[H] [OE] [SK], [JA] [ZE],[PT] [FL],[HG] [ML],[CD] [SJ],[HE] [HD] et [P] [KU].

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en restitution des tirages de presse des photographes [JA] [ZE], [AL] [HF] et [MK] [MI] [XN].

Le complétant de ce chef.

Rejette toutes les demandes en restitution des tirages de presse formées par la société Magnum Photos.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Y ajoutant.

Rejette la demande en dommages-intérêts formée par la société Magnum Photos.

Dit que la somme allouée à la société Lagardère Media News en application de l'article 700 du code de procédure civile par les premiers juges couvrira les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.

Condamne la société Magnum Photos aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 31 octobre 2019, sous le numéro 18/01560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.