Décision 3e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
7 novembre 2019
Numéro de rôle
17/08540
Formation
3e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 153 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2019

N° RG 17/08540

N° Portalis DBV3-V-B7B-R77U

AFFAIRE :

[R] [A]

...

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 13/11929

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Clémentine TELLIER MAZUREK

Me Nicolas COHEN STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS

Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [R] [A]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 21] (81)

[Adresse 12]

[Localité 5]

2/ Monsieur [X] [A]

né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 18] (SEINE SAINT DENIS)

[Adresse 11]

[Localité 16]

3/ Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 3] (12)

[Adresse 12]

[Localité 5]

4/ Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 20] (34)

[Adresse 14]

[Localité 3]

5/ Madame [V] [F]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (12)

[Adresse 19]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170489 -

Représentant : Me Richard MARCOU, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTS

****************

1/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E

N° SIRET : 776 916 207

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579

Représentant : Me Jérome MARFAING-DIDIER de la SCP DECKET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

2/ SA AVIVA ASSURANCES

[Adresse 7]

[Localité 17]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Nicolas COHEN STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301 - N° du dossier 110083

INTIMEE

3/ SA AVIVA VIE anciennement dénommée ABEILLE VIE

N° SIRET : 732 020 805

[Adresse 15]

[Localité 17]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 003675

Représentant : Me Jean-Michel PERARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A680

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS ET PROCÉDURE

M [G], agent d'assurances pour la société Abeille Assurances, a été licencié pour faute en mars 1996. Il a été condamné le 7 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Toulouse des chefs d'escroquerie et abus de confiance commis entre 1993 et 1996, à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis et mise à l'épreuve et à indemniser MM [A], [J], [T] et [F] de leurs préjudices matériel et moral, et à payer des dommages et intérêts aux sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie.

Le 7 février 2011, MM [R], [X] et [O] [A], [B] [J], [W] [T], [M] [C] et Mme [V] [F] ont assigné les sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie, anciennement dénommées Abeille Assurances et Abeille Vie en qualité de commettants de M [G] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Le 20 février 2015, la société Aviva Assurances a appelé en intervention forcée la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (CRCAM).

Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal a :

déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par MM [R], [X] et [O] [A], [B] [J], [W] [T], [M] [C] et Mme [V] [F] à l'encontre des sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie,

déclaré sans objet l'appel en garantie formé par les sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie à l'encontre de la CRCAM,

rejeté toutes plus amples demandes,

condamné MM [R], [X] et [O] [A], [B] [J], [W] [T], [M] [C] et Mme [V] [F] aux dépens, ainsi qu'à payer aux sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie, chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie à payer à la CRCAM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a observé que les faits reprochés à M [G] avaient été commis entre 1993 et 1996, les dommages s'étant manifestés au plus tard en 1996, date à laquelle les victimes ont été entendues par les services d'enquête. Il a jugé qu'il en résultait qu'en application des articles 2270-1, abrogé par la loi du 17 juin 2008, et 2222 du code civil, l'action en responsabilité des consorts [A] [C] [F] à l'encontre des commettants de M [G] devait être engagée au plus tard en 2006, qu'en conséquence la prescription de leur action était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Les appelants font valoir que la prescription a été interrompue en l'espèce :

- par la citation en justice devant la juridiction répressive (la plainte avec constitution de partie civile du 21 octobre 1998 devant le doyen des juges d'instruction) puisque l'interruption de la prescription de l'action civile des victimes à l'égard du prévenu a été étendue à l'action en responsabilité civile du commettant, le principe même de celle-ci supposant qu'une décision définitive consacrant l'existence de l'infraction soit intervenue puisqu'elle en est le fondement,

- par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,

- et par l'impossibilité d'agir à l'encontre des commettants au plus tard en 2006 dans le délai de 10 ans à compter de 1996, date des faits reprochés à M [G], puisque sa responsabilité pénale n'a été consacrée que par le jugement du 9 mai 2007.

* * *

Il n'est pas discuté que les appelants avaient connaissance dès 1996 de ce que M [G] avait dissipé à son profit les sommes qu'ils lui avaient versées, les intéressés fondant leur argumentation sur l'interruption de la prescription de l'action dont ils disposaient à l'encontre des sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances en leur qualité alléguée de commettante de M [G].

Sera immédiatement écarté le moyen tiré d'une prétendue impossibilité d'agir qui n'est nullement caractérisée en l'espèce, le fait que M [G] n'ait pas été condamné sur le plan pénal ne les empêchant pas d'engager une action civile contre ses commettants que ce soit devant la juridiction pénale ou la juridiction civile.

Soutenir que la condamnation du préposé était un préalable nécessaire à l'engagement de l'action contre le civilement responsable est directement contraire aux principes posés par les articles 3 et 4 du code de procédure pénale.

Aux termes de l'article 3, l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

Aux termes de l'article 4, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Depuis la loi du 3 mars 2007, l'alinéa suivant a été ajouté : La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

L'article 4 du code de procédure pénale posait donc jusqu'à la loi du 3 mars 2007 le principe d'un sursis au jugement de l'action engagée devant la juridiction civile, mais non d'un sursis à l'action elle-même : l'action devait donc précisément être engagée pour empêcher la prescription de courir à l'encontre de la victime, à charge pour la juridiction de surseoir à statuer conformément à la loi.

La constitution de partie civile à l'encontre du préposé n'a pas interrompu la prescription courant pour les mêmes faits en faveur du commettant à l'égard des victimes : en effet, s'il est exact qu'un acte interruptif de prescription, dans le cadre d'une instruction pénale, a effet à l'égard de tous les prévenus et de toutes les victimes, cette règle ne concerne en rien le civilement responsable, qui par hypothèse n'est ni auteur ni victime des faits instruits.

Enfin, les appelants ne sauraient utilement invoquer la reconnaissance de sa responsabilité pénale par M [G], laquelle n'a strictement aucune incidence sur la prescription de leur action civile à l'encontre de ses commettants.

En l'absence d'interruption de la prescription qui a commencé à courir, au plus tard à compter du 31 décembre 1996, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes des appelants.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Aviva Vie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, en l'absence de preuve d'un abus et d'un préjudice en résultant.

Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Aviva Assurances n'a pas été remis en cause par celle-ci et est donc définitif.

La décision entreprise sera confirmée en ses autres dispositions.

Succombant en appel, les consorts [A] [C] [F] seront condamnés aux dépens exposés par les sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances.

La société Aviva Assurances supportera les dépens exposés par la CRCAM de Toulouse.

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité complémentaire aux intimées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Rejette toutes les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum MM [R] [A], [X] [A], [O] [A], [M] [C] et Mme [V] [F] aux dépens d'appel exposés par les sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances.

Condamne la société Aviva Assurances aux dépens exposés par la CRCAM de Toulouse

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 17/08540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/08540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.