Décision 13e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 novembre 2019
Numéro de rôle
18/06759
Formation
13e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 966 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 NOVEMBRE 2019

N° RG 18/06759 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVZP

AFFAIRE :

SA BANQUE POPULAIRE - RIVES DE PARIS

C/

M. [T] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F01285

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/11/2019

à :

Me Martine DUPUIS

Me Muriel MIE

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

LA SA BANQUE POPULAIRE - RIVES DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - N° SIRET : 552 .00 2.3 13.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860475 et par Maître Pierre-Yves CAUVET avocat plaidant au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Muriel MIE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 et par Maître David TRUCHE avocat plaidant au barreau de PARIS.

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,

Par acte du 18 mai 2012, la société anonyme Banque populaire rives de Paris (la Banque populaire) a consenti à la société Rinameca un prêt n° 07104844 d'un montant de 130 000 euros au taux de 5,15% remboursable en soixante mensualités à compter du 15 juillet 2012.

Par acte du même jour, Monsieur [T] [K], dirigeant et actionnaire de la société Rinameca, s'est porté caution de ce prêt dans la limite de la somme de 78 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de quatre-vingt-quatre mois.

Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Rinameca.

Par lettre recommandée du 17 juillet 2014, la Banque populaire a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 90 136,80 euros, correspondant au prêt pour lequel M. [K] s'est porté caution, outre intérêts à 5,15 %.

Par lettre recommandée du même jour, elle a mis en demeure M. [K], en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer la somme de 78 000 euros outre intérêts, en vain.

Le 4 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rinameca.

La banque a de nouveau sollicité l'exécution du cautionnement de M. [K]. Entre le 30 mars 2016 et le 24 janvier 2017, les parties se sont rapprochées pour tenter de convenir d'un arrangement amiable, en vain.

Par assignation du 4 juillet 2017, la Banque populaire rives de Paris a alors saisi le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement contradictoire du 18 septembre 2018, a :

- débouté la Banque populaire de sa demande de paiement de la somme de 51 554,43 euros avec intérêts au taux contractuel au titre de l'engagement de caution de M. [K] ;

- condamné la Banque populaire à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Banque populaire aux entiers dépens.

La Banque populaire rives de Paris a interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2018.

Dans ses dernières conclusions, déposés au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2019, elle demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel ;

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses prétentions ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

- déboutée de sa demande en paiement de la somme de 51 544,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,15% à compter du 2 mai 2017,

- déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,

- déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnée à payer à M. [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 51 554,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,15% à compter du 2 mai 2017, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2019, M. [K] demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes ;

Par conséquent,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la Banque populaire à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- condamner la Banque populaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Subsidiairement :

- dire que la Banque populaire est déchue de son droit aux intérêts et pénalités pour la période antérieure au 17 juillet 2014, faute d'information sur le premier incident de paiement du débiteur principal ;

- lui octroyer, compte tenu des circonstances de la cause, un différé de paiement de deux ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause :

- condamner la Banque populaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- condamner la Banque populaire aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la Banque populaire recevable.

Sur la validité du cautionnement souscrit par M. [K] :

La Banque populaire soutient que le cautionnement du 18 mai 2012 est valable et conforme aux dispositions de l'ancien article L.341-2 du code de la consommation, M. [K] ayant parfaitement recopié la mention manuscrite et mentionné s'être porté caution à hauteur de 78 000 euros, le premier juge ne pouvant donc prononcer la nullité sur ce fondement. Elle ajoute qu'il n'existe aucune ambiguïté entre cette mention et le corps de l'acte de cautionnement quant au montant de celui-ci, la mention évoquée par M. [K] signifiant simplement que le montant maximum du cautionnement a été calculé à hauteur de 50 % du montant du prêt, outre 20 % au titre des accessoires comme prévu dans l'acte de prêt. Elle ajoute qu'en tout état de cause en cas de divergence entre la mention manuscrite et l'acte de cautionnement, la mention manuscrite doit être privilégiée. Si la banque confirme qu'elle a fait le choix de ne poursuivre M. [K] qu'à hauteur de 50 % des sommes restant dues au titre du prêt, elle observe aussi que cette décision n'a eu aucune incidence sur le montant maximum du cautionnement et qu'aucune erreur sur l'étendue de l'obligation de la caution n'est caractérisée.

M. [K] soutient que la mention manuscrite stipulée dans l'acte n'est pas conforme à l'accord des parties, de sorte que son engagement doit être annulé sur le fondement de l'article L.341-2 devenu L.331-1 du code de la consommation et subsidiairement, de l'article 1110 du code civil. Il fait valoir que la mention dactylographiée relative au montant de son cautionnement fixé à la somme de '78 000 euros dans la limite de 50 % de l'encours de crédit' qui figure en première page de l'acte n'est pas reprise à l'identique dans la mention manuscrite prévue par ce texte. Il soutient que du fait que la mention manuscrite n'est pas assez précise, il n'a pu appréhender avec exactitude l'étendue de son engagement, ce qui emporte la nullité de son cautionnement, celui-ci observant encore que la mention d'un cautionnement de 78 000 euros limité à 50 % de l'encours de crédit ne peut que faire penser à la caution que la somme de 78 000 euros est un plafond et que ce plafond a naturellement vocation à se réduire au fil des remboursements. Il ajoute que l'analyse de la banque qui soutient qu'il ne faudrait tenir compte de l'encours de crédit qu'au moment de la souscription de l'acte de cautionnement est en contradiction totale avec le montant de ses demandes et de ce qu'elle écrivait dans son acte introductif d'instance dans lequel elle sollicitait sa condamnation à 50 % de l'encours de crédit, soit 50 % de la somme de 103 108,86 euros.

La mention manuscrite dont la caution fait précéder sa signature et qui est imposée à peine de nullité par les dispositions de l'article L.341-2 ancien devenu l'article L.331-1 du code de la consommation est la suivante : 'En me portant caution de ...., dans la limite de la somme de ....couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ....., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si .....n'y satisfait pas lui-même'.

A la lecture de l'acte de caution du 18 mai 2012, M. [K] a porté la mention suivante : 'En me portant caution de SAS Rinameca, dans la limite de la somme de 78 000 euros ( soixante dix huit mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SAS Rinameca n'y satisfait pas lui-même'.

Cette mention est parfaitement conforme aux dispositions, prévues à peine de validité, de l'article L.341-2 en vigueur à la date du cautionnement.

S'il est indiqué en page 1 :

'MONTANT DU CAUTIONNEMENT LIMITE A 50 % de L'ENCOURS DE CREDIT

Montant : 78 000 euros',

l'absence de l'expression 'limité à 50 % de l'encours de crédit' dans le paragraphe rédigé de la main de M. [K] ne peut avoir aucun effet sur la validité de son engagement sur le fondement de l'article précité dans la mesure où il ne s'agit pas d'une mention légalement prévue, la mention manuscrite précisant sans ambiguïté le montant de l'engagement cautionné.

M. [K] n'a pu se méprendre davantage sur la portée de son engagement ; en effet, le montant du cautionnement, précisé tant en page 1 que dans la formule manuscrite, est bien de 78 000 euros, la mention relative à la moitié de l'encours de crédit qui correspond à un titre de paragraphe, se rapportant au mode de calcul du cautionnement exigé par la banque, à savoir la moitié du prêt de 130 000 euros consenti à la société cautionnée par M. [K], majorée, comme indiqué en page 2 du contrat de prêt au paragraphe relatif aux garanties, de 20 % au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires ( 65 000 euros + 20 % de 65 000 euros).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le fait que la Banque populaire n'ait décidé de poursuivre M. [K] qu'à hauteur de 50 % des sommes restant dues au titre du prêt n'a aucune incidence sur le montant maximum auquel ce dernier s'est engagé.

La cautionnement de M. [K] ne peut donc être annulé pour ce motif tant sur le fondement principal de l'ancien article L.341-2 que subsidiaire de l'article 1110 ancien du code civil. Le jugement devra par conséquent être infirmé en ce qu'il a annulé le cautionnement de ce dernier et débouté la Banque populaire de sa demande en paiement.

Sur le vice du consentement allégué par M. [K] :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Comme le demande la banque, il convient d'ordonner, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur les délais de paiement :

M. [K] sollicite un différé de paiement de deux ans des condamnations prononcées à son encontre eu égard aux circonstances de la cause et à l'attitude 'ambigüe' de la banque, celui-ci soulignant qu'il n'était plus le dirigeant de la société Rinaméca lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte et que sa proposition de régler la somme de 25 000 euros qui illustre sa parfaite bonne foi a été refusée par la banque.

La Banque populaire observe que M. [K], propriétaire de biens immobiliers, ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de ses revenus, de ses charges et de son patrimoine et qu'ainsi, faute de justification de la situation du débiteur qui de surcroît a de fait bénéficié de très larges délais de paiement, les conditions de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies.

M. [K] qui ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de ses revenus et plus globalement de sa situation financière et patrimoniale n'établit pas qu'il se trouve dans une situation lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Il a en outre bénéficié de fait de très larges délais de paiement depuis l'envoi de la première mise en demeure du 17 juillet 2014. Il sera débouté de sa demande sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Déclare la Banque populaire rives de Paris recevable en son appel,

Infirme le jugement du 18 septembre 2018 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [T] [K] de sa demande d'annulation du contrat de cautionnement du 18 mai 2012 ,

Condamne M. [T] [K] à payer à la Banque populaire la somme de 51 554,43 euros avec intérêts au taux de 5,15 % à compter du 3 mai 2017, dans la limite de 78 000 euros,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Déboute M. [T] [K] de ses autres demandes,

Condamne M. [T] [K] à payer à la Banque populaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [K] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 novembre 2019, sous le numéro 18/06759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.