Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 novembre 2019
Numéro de rôle
18/02543
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 726 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 18/02543 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LUDT

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 25 janvier 2018

RG : 17/02118

chambre civile

Commune [Localité 1]

C/

[K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Novembre 2019

APPELANTE :

La Commune [Localité 1], représentée par son Maire en exercice selon délibération du 27 mars 2018

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL HESTEE AVOCAT, avocats au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

Mme [K] [K]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (62)

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938

Assistée de la SELARL DBKM, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2019

Date de mise à disposition : 19 Novembre 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le tribunal de grande instance de Bourg-en Bresse a été saisi par Mme [K] d'une action en revendication par assignation datée du 23 mai 2017.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance a dit que :

- Mme [K] est propriétaire de la partie du chemin (dit chemin [Localité 3]) qui traverse les biens et droits lui appartenant désignés au cadastre de la commune [Localité 1] (Ain) à la section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et condamné la commune aux dépens.

Cette décision se fonde notamment sur un courrier du maire d'avril 2013 aux termes duquel il se propose de lui racheter la bande de terrain.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur le fond :

Attendu que la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'action en revendication,

que la preuve du droit de propriété est libre de sorte que tous les modes de preuve sont recevables,

Attendu qu'il résulte de l'art. L. 161-3 que' Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé',

Attendu qu'il est rapporté la preuve par la commune, de l'ouverture du chemin litigieux au public depuis la fin des années 50,

Attendu que le titre de propriété de Mme [K] ne mentionne aucun chemin, se contentant de décrire la maison d'habitation et de citer les numéros de parcelles,

Attendu que contrairement à ce que l'intimée allègue, il ne résulte pas du plan cadastral, document en tout état de cause à usage fiscal uniquement et qui à lui seul ne permet pas d'établir la propriété, annexé à l'acte, que le chemin soit sa propriété,

Attendu que la commune rapporte la preuve qu'elle se considérait et se comportait comme propriétaire du chemin depuis 1972 souhaitant l'élargir, l'entretenant et réglementant les passages,

Attendu que les délibérations contestées par l'intimée en 2016 devant la juridiction administrative portant refonte du tableau de classement des voies communales ont été prises en 2004 et 2005,

Attendu que les premières réclamations de l'intimée relatives à sa propriété sur le chemin datent du début de l'année 2013 ( apposition de panneaux à la hauteur de sa maison et courrier au préfet en date du 12 septembre 2013),

Attendu qu'aucune conséquence ne peut être tirée du courrier du 18 avril 2013 du maire, M. [T], postérieur à la prescription trentenaire déjà acquise et dont l'auteur, non juriste, a pu commettre une erreur de droit, ou une maladresse de rédaction,

Attendu qu'il y a lieu au vu de l'ensemble de ces éléments de dire que la commune est propriétaire du chemin [Localité 3] acquis par usucapion trentenaire,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que Mme [K] est condamnée aux dépens et à payer à la commune [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Dit que la commune [Localité 1] est propriétaire du chemin dit chemin [Localité 3] qui relie la route départementale 992 au chemin du plat traversant les parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],

Condamne Mme [K] à verser à la commune [Localité 1] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] aux dépens,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2019, sous le numéro 18/02543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.