Décision pôle 1 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 novembre 2019
Numéro de rôle
17/05383
Formation
Pôle 1 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05383 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23KI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/15109

APPELANT

Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Yougoslavie)

[Adresse 1]

[Adresse 1])

représenté par Me François-Xavier EMMANUELLI de l'ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

INTIME

le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 10 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 3 avril 2009, devant le consul adjoint de France à [Localité 2] (Suisse), par M. [A] [T] sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dit que M. [A] [T], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Yougoslavie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [A] [T] aux dépens ;

Vu l'appel formé le 14 mars 2017 par M. [T] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2017 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [T], à titre subsidiaire, de constater que M. [T] n'a pas communiqué ses pièces au ministère public et les écarter des débats, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Sur ce,

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 16 octobre 2019. La déclaration d'appel de M. [T] n'est donc pas caduque et ses conclusions sont recevables.

Sur le défaut de communication des pièces de M. [T] au ministère public

M. [T] a communiqué ses pièces au ministère public le 18 mai 2018. Celles-ci sont recevables et la demande du ministère public de voir écarter ces pièces des débats est rejetée.

Sur le fond

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'action introduite par le ministère public en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [T] est recevable et qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la fraude qu'il allègue.

De même, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'absence de continuité de la vie commune, notamment affective, au jour de la déclaration souscrite le 3 avril 2009 entre les époux [T]-[G] dès lors que le ministère public rapportait la preuve que, pendant son mariage, M. [T] avait maintenu une relation affective, durable et suivie, avec Mme [T] [F] de laquelle est née une enfant [E] [T], le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 3] (Kosovo).

Le jugement est donc confirmé.

Succombant à l'instance, M. [T] ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Dit que la déclaration d'appel de M. [T] n'est pas caduque et que ses conclusions sont recevables,

Rejette la demande du ministère public de voir écarter des débats les pièces de M. [T],

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 novembre 2019, sous le numéro 17/05383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.