Décision chambre 1-5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/00015
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 701 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2019
hg
N°2019/689
Rôle N° RG 18/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBW7A
[R], [H] [K]
C/
[D] [Z] épouse [C]
[K] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCAT ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03738.
APPELANTE
Madame [R], [H] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Pierre GUIN, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
INTIMES
Madame [D] [Z] épouse [C]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019.
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte du 30 juillet 2010, [K] [C] et [D] [Z] épouse [C] (les époux [C] ) ont acquis de [R] [K] la parcelle cadastrée à [Localité 1], section G n°[Cadastre 1], [Adresse 2].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des époux [C] :
Leur intérêt à agir sur le fondement des articles 1626 et 1638 du code civil leur est contesté par des motifs de fait tenant à l'appréciation du bien-fondé de leurs prétentions, tels que le lieu d'implantation de la canalisation, la tolérance perdurant et l'absence d'action engagée par les consorts [D] et [Q].
Mais, dès lors que ces derniers leur dénient le droit de maintenir leur canalisation sur leurs terrains, l'intérêt à agir des époux [C] est caractérisé, l'appréciation de la réalité des droits ou de l'éviction relevant d'un examen de fond et non de recevabilité de leur action.
Il n'est pas nécessaire qu'une action ait été engagée par les consorts [D] et [Q] pour que celle des époux [C] soit recevable, dès lors que le risque d'éviction est établi par des demandes formalisées d'enlèvement de la canalisation litigieuse.
Le premier juge a rejeté cette fin de non recevoir par des motifs pertinents que l'argumentation développée en appel sans élément nouveau ne permet pas de contrer.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de [R] [K] :
Aux termes de l'article 1626 du code civil, il est prévu que « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».
L'article 1638 précise que « si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité ».
La seule lecture de ces dispositions permet d'entendre que les charges visées sont celles qui grèvent le fonds vendu et non celles qui profitent au fonds vendu.
Toutefois, il a été admis par la jurisprudence que l'action d'un acquéreur puisse être engagée sur ce fondement juridique dans l'hypothèse de servitudes actives bénéficiant au fonds vendu, promises dans l'acte et en réalité inexistantes ou de servitudes actives que le vendeur n'avait pas déclarées, mais qui existaient en apparence au moment du contrat, de telle façon que l'acheteur a pu croire qu'elles lui profiteraient.
En l'espèce, les époux [C] se plaignent de ce que la canalisation d'alimentation en eau potable du fonds vendu traverse des fonds voisins dont les propriétaires contestent le droit à les maintenir, et justifient à cet égard avoir reçu :
- un courrier daté du 30 mai 2011 de JP [D] leur demandant de mettre fin à cette alimentation,
- un autre courrier daté du 11 avril 2016 de JP [D] leur confirmant sa volonté de mettre fin à cette alimentation, au besoin en engageant une action judiciaire,
- un courrier daté du 8 juin 2011 par lequel H. [Q] dit avoir découvert avec surprise vers 2005-2006 trois tuyaux d'alimentation en eau potable venant de compteurs installés sur son fonds sans autorisation et expliquant que dans les années 1960-1970, ses parents avaient autorisé l'installation de deux compteurs sur leur propriété, « l'installation s'étant alors faite dans les règles de l'art, avec un tuyau d'amenée en dur, installé enterré mais en surface », et concluant à l'enlèvement des derniers compteurs installés.
Par ailleurs, [I] [Y] prétend que la canalisation est située sur son fonds et non sur celui de Monsieur [D], et qu'il est entièrement d'accord pour cette implantation.
Le caractère apparent de la canalisation litigieuse au moment de la vente est invoqué par [R] [K] elle-même, en ce que le compteur d'eau placé dans un coffret et les tuyaux qui en sortaient étaient visibles.
Le rapport d'expertise conclut que la canalisation actuelle traverse les fonds [D] et [Y], ce qui est contesté à propos du fonds [D] sur la base d'un plan établi le 2 mars 2018 par le cabinet de géomètre expert [R], à la demande de [R] [K], figurant deux propositions de limites entre les fonds [D] et [Y], l'une correspondant au lit du ruisseau et l'autre à la limite cadastrale.
En réalité, en l'absence de définition incontestable de la limite entre les fonds [D] et [Y], il ne peut être considéré, en l'absence de ces parties aux débats, que la canalisation litigieuse traverse le fonds [D], l'expert précisant qu'elle chemine dans le lit du ruisseau séparant les deux fonds [D] et [Y], lit dont il indique qu'il serait mitoyen, ce qui correspond à la simple présomption de l'article 666 du code civil.
Quant à l'implantation de la canalisation sur le fonds [Q], l'expert indique qu'elle prend naissance dans un coffret de comptage situé impasse du tilleul, en limite de propriété de Madame [Q], ce qui est insuffisant à démontrer l'empiétement qui pourrait être à l'origine d'une éviction.
Au vu de ces éléments, alors que la seule certitude est qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle permettant le passage d'une canalisation sur les fonds [D] et [Q] au profit du fonds [C], que la question de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille ne peut être tranchée en l'absence aux débats des propriétaires concernés, et que le bien-fondé des contestations de JP [D] et H. [Q] n'est donc pas établi, la réalité de l'éviction invoquée par les époux [C] n'est pas prouvée et ne permet pas de retenir la responsabilité de leur vendeuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il avait accueilli cette demande et condamné [R] [K] à payer à [K] [C] et [D] [Z] épouse [C] la somme de 30 209,04 € à titre de dommages intérêts, correspondant au coût des travaux de déplacement de la canalisation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel étant fondé, les époux seront condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer 3 000 € à [R] [K], ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de [K] [C] et [D] [Z] épouse [C] tendant à voir condamner [R] [K] à leur payer la somme de 30 209,04 € à titre de dommages intérêts, réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 10 février 2014 et le prononcé du jugement outre intérêts capitalisés ;
Condamne [K] [C] et [D] [Z] épouse [C] à payer 3 000 € à [R] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [K] [C] et [D] [Z] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article 1626Code civil
- Article 1638Code civil
- Article 666Code civil
- Article 689Code civil
- Article 690Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18/00015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.