Décision 8ème ch prud'homale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
20 décembre 2019
Numéro de rôle
17/06557
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 440 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°457

R.G : N° RG 17/06557 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OHRH

SARL BZH TAXIS AMBULANCES

C/

M. [S] [B]

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2019

devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [E] [T], médiatrice

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SARL BZH TAXIS AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 2]

comparant en la personne de son gérant, M. [D] et représentée par Me Clélia ABRAS substituant à l'audience Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Matthieu PIGEON de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de VANNES

INTIME et appelant à titre incident :

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (76)

demeurant [Adresse 9]

[Localité 3]

comparant à l'audience et représenté par Me Marc DUMONT de la SCP SCP A. GUITARD (AA) - A. COLON DE FRANCIOSI - M. DUMONT - G. STEPHAN - M. LE FELLIC-ONNO, Avocat au Barreau de VANNES

M. [S] [B] a été engagé par la SARL BZH TAXIS AMBULANCES en contrat à durée déterminée du 25 avril 2005 au 10 septembre 2005 en qualité d'ambulancier et chauffeur VSL, puis à compter du 17 septembre 2005 dans le cadre d'un 'contrat nouvelles embauches' requalifié en contrat à durée indéterminée par l'effet de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, en qualité d'ambulancier et chauffeur de taxi de nuit, les relations de travail étant régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le 2 octobre 2015, M. [B] a été convoqué avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable tenu le 13 octobre 2015 avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 16 octobre 2015.

Le 5 novembre 2015, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL BZH TAXIS AMBULANCES à lui payer :

- 4.558,64 € à titre d'indemnité de préavis,

- 455,86 € au titre des congés payés afférents,

- 4.748,48 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 41.000 € à titre de dommages-intérêts,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé le 8 septembre 2017 par la SARL BZH TAXIS AMBULANCES à l'encontre du jugement prononcé le 3 avril 2017 et notifié le 21 août 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a :

' Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' Condamné la SARL BZH TAXIS AMBULANCES à lui verser :

- 4.558,64 € à titre d'indemnité de préavis,

- 455,86 € au titre des congés payés afférents,

- 4.748,48 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 20.500 € à titre de dommages-intérêts,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Débouté la SARL BZH TAXIS AMBULANCES de sa demande reconventionnelle,

' Condamné la SARL BZH TAXIS AMBULANCES aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Pour infirmation, la SARL BZH TAXIS AMBULANCES soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave tenant pour l'essentiel à des faits de concurrence déloyale.

Pour confirmation de l'absence de cause réelle et sérieuse, M. [B] soutient pour l'essentiel que l'employeur a tiré prétexte d'une activité dont il avait déjà connaissance et qui n'avait pas le caractère d'une concurrence déloyale.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

En outre, selon les termes de l'article L.1332-4 du code du travail :

'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'

En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 16 octobre 2015 (pièce n°20 de l'employeur) est ainsi rédigée :

« Monsieur,

Suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le mardi 13 octobre 2015, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [F] [I] nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave puisque vous n'avez pas été en mesure de fournir la moindre explication qui aurait permis de changer notre appréciation sur les griefs qui vous sont reprochés.

Depuis le 25/04/2005, vous occupez les fonctions d'Ambulancier, chauffeur, Taxi au sein de la société BZH TAXIS AMBULANCES. Toutefois, malgré votre qualité de salarié au sein de notre entreprise, nous avons constaté que vous effectuez des prestations de Taxi auprès d'un de nos concurrents directs la société A. BRO. GWENED. A titre d'exemples non exhaustifs, il a notamment été constaté grâce à plusieurs attestations les faits suivants :

' « Dimanche 20 septembre 2015 à 19 heures, en course avec les taxis BZH pour des clients sur la capitainerie du port du[5]y à [Localité 4], j'atteste sur l'honneur que Monsieur [B] et son épouse étaient présents avec leurs taxis pour prendre eux même en charges des clients ».

' « le jeudi 1er octobre 2015, j'ai croisé Monsieur [B] qui repartait d'[Localité 4] en direction de [Localité 11] avec le Peugeot 806 ».

' « j 'atteste sur l 'honneur avoir vu Monsieur [B] le 22 septembre 2015 à 17 h00 sur la D780 au niveau du supermarché Casino se dirigeant vers [G] avec le véhicule Citroën de la société A.BRO GWENED. Je le vois régulièrement sur la presqu'île de Rhuys ».

Ces actes intolérables caractérisent incontestablement des actes de concurrence déloyale à l'encontre de votre employeur.

Votre contrat de travail stipule pourtant que vous deviez obtenir notre autorisation pour toute autre activité effectuée pendant votre contrat de travail.

Ces faits sont d'autant plus graves, qu'après enquête, il s'avère que vous avez participé à la création de la société A. BRO. GWENED puisque vous êtes associé à 50% de cette entreprise mais également.

Les statuts de votre société indiquent d'ailleurs clairement que la société A.BRO GWENED a une activité identique à la notre puisqu'elle a une activité de « transport de toutes personnes en taxi, véhicules sanitaires, ambulances ».

Ces faits, que vous avez intégralement reconnu lors de votre entretien préalable, portent nécessairement concurrence à notre entreprise et engendrent un grave préjudice financier dans la mesure où :

' la société que vous avez créé a remporté des marchés publics pour lesquels nous avions également déposé un appel d'offre (ex : transport scolaire handicapé du département du Morbihan, Transport quotidien pour l'EPAD de [Localité 6]),

' la société A.BRO. GWENED intervient régulièrement au sein de la presqu'île de RHUYS afin d'effectuer des prestations alors même que notre société est localisée à [G],

' la société A.BRO. GWENED prend en charge des clients qui faisaient appel à nos services, Madame [V], Mme [W], Madame [K]...

' la rémunération que vous percevez au sein de notre entreprise vous laisse la possibilité de financer vos activités concurrentes.

L'ensemble de ces faits est incontestablement constitutif d'une faute grave et ne permet pas la poursuite de votre contrat de travail même pendant votre préavis.'

Le contrat de travail signé le 10 septembre 2005 par M. [B] (pièce n°1 de l'employeur) ne comportait pas de clause d'exclusivité mais prévoyait que celui-ci solliciterait l'autorisation de l'employeur pour toute autre activité salariée qu'il souhaiterait exercer.

Il est constant que M. [B] a été salarié de son épouse agissant en qualité d'employeur, à compter du 15 mars 2010 pour exercer une activité de chauffeur taxi, tout en poursuivant son activité au sein de la SARL BZH TAXIS AMBULANCES (pièce n°7 du salarié).

La SARL BZH TAXIS AMBULANCES admet avoir eu connaissance de cette activité salariée qui n'a pas été reprochée à M. [B] durant cinq années. Les pièces produites par le salarié indiquent même que l'entreprise gérée par son épouse a pu occasionnellement être sollicitée par la SARL BZH TAXIS AMBULANCES en cas de surcharge d'activité, particulièrement au cours de l'année 2011.

Cependant, à compter du 1er juin 2015, M. [B] est devenu cogérant avec son épouse de la SARL A.BRO GWENED, exerçant selon l'extrait Kbis versé aux débats (pièce n°8 du salarié) une activité de 'taxi (stationnements sur [Localité 10] et [Localité 8])', cette société ayant acquis à cette même date un fonds artisanal de 'taxi (autorisations de stationnement sur [Localité 11], [Localité 10], [Localité 8]), location de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC)' (pièce n°9).

Outre que la SARL A. BROGWENED exerce la même activité de taxi et sur une zone géographique très proche selon ses statuts, la SARL BZH TAXIS AMBULANCES produit plusieurs attestations (pièces n°5 à 11) dont il ressort qu'après le mois de juin 2015, M. [B] a régulièrement exercé dans les faits son activité sur le même secteur que la SARL BZH TAXIS AMBULANCES, s'agissant de la presqu'île de Rhuys et en concurrence directe quant à la clientèle visée.

Or M. [B] n'a sollicité de la SARL BZH TAXIS AMBULANCES aucune autorisation et n'indique pas avoir informé son employeur de son changement de statut en juin 2015 ni de l'activité nouvelle correspondant à l'acquisition d'un fonds artisanal à la même date. S'agissant pourtant d'un changement significatif et qui l'amenait à entrer plus directement en concurrence avec son employeur, il ne peut à cet égard se prévaloir de la tolérance de celui-ci pour l'activité, plus limitée dans son objet et son cadre, exercée au cours des cinq années précédentes.

Pour soutenir en retour que la SARL A.BRO GWENED et la SARL BZH TAXIS AMBULANCES auraient poursuivi dans les faits un partenariat, M. [B] ne s'appuie sur aucune pièce justificative postérieure à l'année 2014 à la seule exception d'une facture de la SARL BZH TAXIS AMBULANCES datée du 11 septembre 2015 (pièce n°12), laquelle n'apporte par elle-même aucun renseignement sur ce point.

Les pièces communiquées ne permettent donc pas d'établir que la SARL BZH TAXIS AMBULANCES a accepté même tacitement la nouvelle situation faisant suite aux changements intervenus en juin 2015 dont elle n'a pas eu immédiatement connaissance.

Même en l'absence de clause d'exclusivité au contrat de travail, la SARL BZH TAXIS AMBULANCES est dès lors fondée à voir dans cette nouvelle activité concurrente non autorisée un manquement de M. [B] à son obligation générale de loyauté, rendant impossible la poursuite du contrat de travail dans les circonstances rapportées et caractérisant ainsi une faute grave au sens des dispositions légales précitées.

Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et a reçu M. [B] en ses demandes liées à la rupture du contrat.

Sur les frais irrépétibles

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; M. [B], qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société appelante des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [S] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la SARL BZH TAXIS AMBULANCES la somme de 1.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 décembre 2019, sous le numéro 17/06557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/06557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.