Décision 4eme chambre section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/00561
- Formation
- 4eme Chambre Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 721 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
18/12/2019
ARRÊT N°
N° RG 18/00561 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MDDF
CK/NB
Décision déférée du 09 Janvier 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - 16/00241
(Mme. [J])
SA ALTRAN TECHNOLOGIES
SAS ALTRAN LAB
C/
[G] [L]
SYNDICAT DES SALARIES ALTRAN CGT
REFORMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTES
SA ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Frédéric AKNIN de la SCP CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS ALTRAN LAB prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Frédéric AKNIN de la SCP CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [G] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES SALARIES ALTRAN CGT
UNION LOCALE CGT [Localité 5] -
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseiller faisant fonction de président
C. PAGE, conseiller
A. PIERRE-BLANCHARD, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. ROUQUET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Altran Technologies est un prestataire de services dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée, implantée sur l'ensemble du territoire français et à l'international.
En décembre 2006, le groupe Altran a procédé à une fusion absorption de ses 26 filiales avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.
La société emploie près de 12.000 personnes en France. L'établissement Altran Sud-Ouest regroupe les sites de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], soit environ 1.700 salariés.
En application des articles L.3121-38 et L.3121-41 du code du travail, dans leur version applicable au litige, les forfaits en heures sur la semaine ou le mois peuvent être mis en place sur la base d'un accord collectif ou du contrat de travail. Leur mise en place suppose l'accord écrit exprès des salariés, y compris en cas d'application d'un accord collectif, et que le nombre d'heures soit indiqué.
Le salarié doit percevoir une rémunération égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
La convention collective applicable dans l'entreprise est celle du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseil et des sociétés de conseil, dite convention Syntec.
L'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 relatif à la modulation du temps de travail a prévu trois types de modalités pour organiser le temps de travail et plus précisément la modalité 2 en cause dans le présent litige :
La modalité 2 (dite de réalisation de missions) s'applique aux salariés non concernés par la modalité 1 (standard) ou la modalité 3 (réalisation de missions avec autonomie complète). Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale (PASS).
La modalité 2 prévoit une convention de forfait hebdomadaire en heures avec variation éventuelle d'activité jusqu'à 38,5 heures sur la semaine. Cette modalité prévoit, en outre, un salaire supérieur ou égal à 115% du minimum conventionnel, l'annualisation des heures supplémentaires effectuées au delà du forfait et 220 jours maximum de travail par an.
Plusieurs salariés de la société Altran Technologies ont été soumis à des conventions individuelles de forfait en heures hebdomadaire empruntant une partie des caractéristiques de la modalité 2 prévue par l'accord de branche de 1999.
Ces forfaits, à la différence de la modalité 2 de l'accord collectif Syntec de 1999, mentionnent que les heures effectuées au-delà de 38,5 heures hebdomadaires sont décomptées chaque semaine et payées chaque mois (au lieu d'être annualisées sur un compte temps), la durée annuelle du travail est de 218 jours (219 jours avec la journée de solidarité) au lieu de 220 jours.
Les conventions de forfait en heures hebdomadaire auxquelles étaient soumis certains salariés d'Altran Technologies ont fait l'objet d'un contentieux judiciaire important. En effet, par des arrêts en date des 12 et 15 septembre 2014, cette cour a condamné la société Altran Technologies à payer aux salariés des heures supplémentaires aux motifs que :
- soit le salarié est rémunéré en dessous du PASS, condition d'éligibilité à la convention de forfait selon la modalité 2,
- soit la clause du contrat de travail ou l'avenant signé ne sont pas valables au regard du forfait en heures hebdomadaire,
- soit aucun élément du contrat de travail ou de l'avenant ne permet de conclure à l'existence d'une convention de forfait du temps de travail.
Le 4 novembre 2015, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre partie des décisions de la cour d'appel de Toulouse des 12 et 15 septembre 2014, ayant retenu que le salarié est rémunéré en dessous du PASS, aux motifs que :
- seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions et peuvent ainsi être soumis à une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire s'ils ne relèvent pas d'une autre modalité (standard M1 ou réalisation de missions en autonomie complète M3);
- lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables, et que le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective.
À la suite de l'arrêt de la Cour de cassation et à compter du 1er janvier 2016, la société Altran Technologies a, pour les salariés dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale, fixé la durée du travail à 35 heures hebdomadaire. Elle a en outre supprimé les jours de repos payés (RTT appelés JNT [jours non travaillés] dans l'entreprise) qui avaient été octroyés aux salariés jusque-là.
Un accord d'entreprise, issu de la négociation entre les partenaires sociaux et la société Altran Technologies, a été signé le 29 février 2016. Ce dernier a prévu six nouvelles modalités d'organisation du temps de travail et a donné lieu à signature de nouveaux avenants par une partie des salariés, à effet de janvier 2016.
La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts les 20 février et 13 mars 2019, aux termes desquels elle a considéré d'une part, que les conventions conclues par les salariés relevaient de la modalité 2 de l'accord du 22 juin 1999 et d'autre part, que le bénéfice d'une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité Sociale constituait une condition d'éligibilité du salarié au forfait en heures prévu par l'accord collectif et n'imposait pas à l'employeur une indexation des salaires sur ce plafond, de sorte que cette disposition était licite.
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que dans la mesure où les salariés ne sont pas éligibles à la convention de forfait en heures à laquelle ils ont été soumis, le paiement de ces jours accordé en exécution de cette convention était devenu un indu.
***
[G] [L] a été engagée par la société Altran Technologies le 17/09/2012 au statut cadre. La société Altran Technologies a appliqué à cette salariée un forfait en heures hebdomadaire d'une durée de 38,5 heures.
En application d'une convention tripartite de mise à disposition, à effet du 02/02/2015 au 15/09/2016, cette salariée a été affectée au sein d'une autre société du groupe, la SAS Altran Lab.
Le contrat de travail de cette salariée a été rompu et celle-ci a quitté l'effectif de l'entreprise le 16/09/2016.
Le 29/01/2016, [G] [L], salariée d'Altran Technologies, dans la même période que 188 autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond aux fins d'obtenir de ses employeurs un rappel d'heures supplémentaires correspondant aux heures accomplies entre 35 heures et 38,5 heures, des dommages et intérêts pour clause de loyauté requalifiée en clause de non concurrence abusive et des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ou travail dissimulé.
Le syndicat des salariés d'Altran CGT est intervenu à l'instance.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse a, dans sa formation de départage, le 9 janvier 2018 :
- condamné la société Altran Technologies à payer à [G] [L] :
* 9 247,57€ de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 927,46 € de congés payés afférents, et 92,75€ au titre de la prime de vacances,
* 3 000 € au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence nulle,
- condamné la société Altran Lab à payer à [G] [L] :
* 3 693,50 € bruts au titre des heures supplémentaires, 369,35€ bruts au titre des congés payés afférents et 36,94 € bruts au titre de la prime de vacances afférente,
- débouté [G] [L] de sa demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé,
- rejeté la demande de remboursement de la société Altran Technologies relative au salaire,
- condamné [G] [L] à rembourser à la société Altran Technologies la somme de 3 058,39 € au titre des JNT/RTT,
- débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail,
- ordonné à la société Altran Technologies et à la société Altran Lab de délivrer à salariée les bulletins de salaire mis en conformité avec le jugement, rejeté la demande d'astreinte afférente,
- condamné la société Altran Technologies et la société Altran Lab, in solidum, à verser au syndicat des salariés Altran CGT la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts,
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- rappelé que les créances salariales sont de plein droit assorties de l'exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire en application des articles R.1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers salaires,
- condamné la société Altran Technologies à payer à [G] [L] la somme de 500 € et au syndicat des salariés Altran CGT la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Altran Technologies et la société Altran Lab, in solidum, aux dépens de l'instance.
Le 07/02/2018, la société Altran Technologies et la société Altran Lab ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :
La fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La demande de la salariée concerne au principal le paiement d'heures supplémentaires par le moyen tiré de l'inopposabilité du forfait hebdomadaire en heures.
La salariée, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, peut contester à cette fin la validité de la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée dans son contrat de travail qui a continué à régir la relation tout au long de l'exécution du contrat de travail.
Les règles de prescription applicable à la demande en paiement de salaire relèvent de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la saisine du conseil de prud'hommes.
S'agissant d'une action en paiement de salaire, le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le salaire est devenu exigible.
A la suite de la mise en oeuvre de la loi du 14 juin 2013, la prescription triennale est applicable à compter du 17 juin 2013. Toutefois, la loi précitée a prévu un aménagement puisque la nouvelle prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours (cinq ans en vertu de la loi antérieure du 17 juin 2008) sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, la prescription quinquennale était en cours pour partie de la demande relative au paiement des heures supplémentaires. La salariée qui a saisi le conseil le 29/01/2016 forme des demandes de rappel de salaire portant d'une part, sur la période antérieure au 17 juin 2013 pour lesquelles la prescription quinquennale continue à courir et d'autre part, pour la période à compter du 17 juin 2013 pour lesquelles la prescription triennale est applicable. Les demandes de la salariée qui sont antérieures de cinq années à la saisine du conseil ne sont pas atteintes par la prescription.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Le moyen tiré de l'inopposabilité du forfait :
La salariée ne sollicite pas la nullité du forfait hebdomadaire en heures mais son inopposabilité.
La société Altran Technologies et la société Altran Lab invoquent la validité de la clause de forfait hebdomadaire en heures, assortie d'une rémunération forfaitaire au regard du code du travail et de la convention collective.
Il est rappelé que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, celles-ci s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables, et que la salariée ne peut renoncer aux droits qu'elle tient de la convention collective.
L'accord Syntec précité de 1999 prévoit que la modalité 2 s'applique aux salariés non concernés par la modalité 1 (standard) ou la modalité 3 (réalisation de missions avec autonomie complète). Il précise que 'Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale'. Cette modalité prévoit, en outre, un salaire supérieur ou égal à 115% du minimum conventionnel, l'annualisation des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait de 38,5 heures hebdomadaires et 220 jours annuels de travail au maximum (jour de solidarité compris).
Il résulte de la rédaction précise de cet accord de branche et du fait que la salariée ne peut renoncer aux droits qu'elle tient de la convention collective, que l'employeur n'est pas autorisé à créer, sans accord collectif complémentaire, une modalité de "type 2" reposant uniquement sur des stipulations du contrat de travail concernant des ingénieurs ou cadres dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale.
La cour constate qu'il résulte de la comparaison des plafonds annuels de la sécurité sociale avec les salaires annuels effectivement perçus que ceux-ci sont systématiquement et largement inférieurs aux plafonds précités.
Ainsi, les différences dans les modalités du forfait appliqué à la salariée, constituées par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures, payées mensuellement (au lieu de leur annualisation) et une durée du travail annuelle de 218 jours (au lieu de 220 jours) ne permettent pas de caractériser en l'espèce un forfait distinct plus favorable que la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999, dès lors que le salaire effectivement perçu est inférieur au plafond de la sécurité sociale.
Il en résulte que le forfait invoqué par les sociétés Altran Technologies et Altran Lab est inopposable au salarié.
Lorsque la convention de forfait conclue entre la salariée et son employeur est irrégulière, comme au cas présent, la salariée peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées.
La preuve des heures supplémentaires accomplies et impayées :
Cette salariée a fait l'objet le 09/02/2015 d'un avenant tripartie de mise à disposition auprès de la société Altran Lab. Cet avenant a prévu, notamment, que la salariée sera gérée, opérationnellement par un manager Altran Lab, administrativement pour sa rémunération par Altran Lab et devra se conformer au règlement intérieur en vigueur et de façon générale à toutes consignes en matière de sécurité au travail au sein d'Altran Lab.
L'examen des fiches de paie d'Altran Lab met en évidence que cet employeur a appliqué exactement les mêmes conditions de temps de travail que celles en vigueur auprès d'Altran Technologies.
* sur le moyen tiré du paiement des 3,5 heures supplémentaires hebdomadaires
En premier lieu, les sociétés Altran Technologies et Altran Lab s'opposent au paiement des heures réalisées par la salariée entre 35 heures et 38,5 heures hebdomadaires au motif qu'elle ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non. Elles invoquent à cet effet les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et les mentions portées sur les bulletins de salaire.
L'article R3243-1 du code du travail dispose :
Le bulletin de paie prévu à l'article L.3243-2 comporte : (...)
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; (...).
La cour relève qu'en l'espèce les bulletins de paie de la salariée comportent :
- sur la ligne relative au montant du salaire uniquement la mention "salaire de base", sans aucune précision complémentaire,
- dans la partie en-tête du bulletin de paie, la mention "cadre 38h30 218 j".
La cour retient que la seule mention "salaire de base" sur la ligne relative au montant mensuel du salaire, sans référence explicite au forfait hebdomadaire en heures, ne correspond pas à l'exigence posée par l'article R3243-1 du code du travail 5°. La mention "cadre 38h30 218j" apposée dans l'en-tête, en dehors de la ligne relative au montant du salaire, n'est pas susceptible de régulariser l'absence de référence au forfait.
Les sociétés Altran Technologies et Altran Lab font valoir en outre que la rémunération majorée de 115% du minimum conventionnel versée dès la première heure est toujours plus favorable que le paiement de la majoration des heures supplémentaires et qu'ainsi la salariée n'établit pas que les heures éventuellement réalisées entre 35 heures et 38,5 heures n'ont pas été payées.
Toutefois, la cour retient que rien, dans le contrat de travail, ne permet de dire en fonction de quoi le montant du salaire a été calculé : la règle conventionnelle des 115% du minimum conventionnel exigé par la convention pour la modalité 2, ou la valeur du travail de la salariée, ou les deux et dans quelles proportions. Ainsi le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
Dès lors, le paiement par l'employeur des heures effectuées par la salariée entre 35 heures et 38,5 heures n'est pas établi.
* Sur la preuve des heures supplémentaires effectivement réalisées
S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
La cour relève en premier lieu que la salariée n'avait pas à déclarer précisément les heures effectuées entre 35h et 38h30 puisque les employeurs considéraient qu'elles étaient comprises dans le forfait appliqué.
La salariée produit plusieurs comptes rendus de réunion (réponses aux questions des délégués du personnel des 27/11/2007-16/06/2009-15/09/2009-11/02/16, PV des réunions du comité d'entreprise des 19/02/2008-08/07/2008, notamment).
Elle produit également le document de formation des managers Altran en droit social, le mémento social N2 Syntec émanant du syndicat patronal Syntec et un courrier du directeur général d'Altran Technologies du 27 février 2013 adressé à un salarié titulaire d'un mandat électif lui indiquant qu'il doit réaliser 7,7 heures journalières et donc 38,5 heures par semaine.
Cette situation est parfaitement cohérente avec l'avenant au contrat de travail proposé le 1er mars 2016 par lequel l'employeur reconnaît que la salariée se voyait appliquer antérieurement le forfait horaire de 38 heures 30 par semaine sur 218 jours annuellement travaillés soit la 'modalité 2, réalisation de missions' en application de l'accord du 22 juin 1999.
Il résulte de l'analyse concordante de ces documents que l'employeur a effectivement demandé jusqu'en décembre 2015 à tous ses salariés cadres auxquels était appliquée la modalité 2 d'effectuer systématiquement 38h30 hebdomadaires et qu'il ne s'agissait pas pour la salariée considérée d'une simple éventualité.
S'agissant de la période à compter du 1er mars 2016, il y a lieu de retenir que [G] [L] a signé un avenant relatif au temps de travail à la suite de l'accord d'entreprise du 29 février 2016, prenant effet à partir du 1er mars 2016, portant sur un forfait hebdomadaire en heures de 36,5 heures. Elle ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour la tranche horaire située entre 35 heures et 36,5 heures dans la mesure où l'inopposabilité de ce nouvel avenant n'est pas invoquée.
En l'espèce, la salariée sollicite la rémunération d'heures supplémentaires dans la tranche hebdomadaire située entre 36,5 heures et 38,5 heures.
Le rapport SYNDEX, rendu au mois de mars 2016, met en évidence que:
- la procédure de demande d'heures supplémentaires rend leur obtention difficile, les consultants sur le terrain évoquant la quasi impossibilité de refuser les heures supplémentaires, sauf à dégrader la relation avec les clients;
- plusieurs salariés ayant décidé de terminer la semaine le vendredi à 12 heures pour respecter le temps de travail de 35 heures hebdomadaires se sont vus menacés d'être déplacés de leur mission en cours;
- près de 90% des répondants expriment un dépassement régulier du volume hebdomadaire de travail réel (38h30);
- pour 97% des répondants, les dépassements récurrents du temps de travail ne sont pas reconnus par le bénéfice d'heures supplémentaires.
De plus, le rapport d'expertise du cabinet ISAST sur le projet SMART RH (logiciel-outil RH), restitué au CHSCT le 27 juin 2016, établit que ce système est susceptible de mettre en oeuvre un écart entre le temps de travail prescrit et le temps réellement travaillé par la salariée.
Le compte rendu des réponses aux délégués du personnel du 11 février 2016 permet de constater que :
- l'employeur affirme que les salariés cadres, dont le salaire est inférieur au PASS, effectuent, depuis le 1er janvier 2016, 35 heures hebdomadaires;
- les sociétés Altran Technologies et Altran Lab n'ont mis en place aucune communication officielle auprès des clients sur la modification du volume horaire hebdomadaire de ses salariés, se bornant à renvoyer cette délicate question à chaque 'business manager', sans justifier de l'information effective du client;
- les sociétés Altran Technologies et Altran Lab n'ont pas davantage engagé de réflexion sur l'analyse de la charge de travail de chaque salarié et sa diminution corrélative à la réduction annoncée du temps de travail.
La volumineuse pièce 31 produite par [G] [L] permet d'établir pour de très nombreux salariés d'Altran Technologies que ceux-ci ont, à compter de l'année 2016, déclaré hors du système SMART RH, qui ne le permet pas, sauf accord préalable du manager, travailler a minima 38h30 hebdomadaires, voire au delà.
L'analyse combinée des rapports SYNDEX et ISAST, du compte rendu des réponses aux délégués du personnel de février 2016 et de la pièce 31 relative aux déclarations individuelles d'heures supplémentaires, en l'absence de décompte du temps de travail fiable produit par l'employeur, permettent de retenir qu'en réalité, malgré la modification du temps de travail à 36,5 heures hebdomadaires à compter de janvier 2016, la salariée a effectivement continué à travailler sur le même volume horaire que précédemment, faute de diminution de sa charge de travail par l'employeur, soit, a minima, 38,5 heures.
Les sociétés Altran Technologies et Altran Lab ne peuvent prétendre que les nombreuses heures supplémentaires réalisées l'ont été sans son accord, compte tenu de l'absence de justificatif fiable du contrôle du temps de travail et de l'absence de corrélation entre le temps de travail hebdomadaire prétendu de 35 heures et la charge de travail de la salariée.
Les éléments précités établissent également que la salariée a travaillé, a minima, 38,5 heures hebdomadaires dans la période entre début janvier 2016 et fin février 2016.
Ainsi, la salariée étaye suffisamment sa demande de paiement d'heures supplémentaires par les nombreux documents concordants produits alors que l'employeur ne justifie pas du temps de travail effectivement réalisé compte tenu du système défectueux de suivi du temps de travail.
La salariée est donc bien fondé à obtenir paiement des heures supplémentaires réalisées entre 35 heures et 38,5 heures jusqu'à fin février 2015 et entre 36,5 heures et 38,5 heures, pour la période à compter du 1er mars 2016.
Le calcul des heures supplémentaires :
Dans le système de droit commun, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires. Elles se décomptent par semaine civile.
Les sociétés Altran Technologies et Altran Lab font valoir que les semaines où la salariée était absente, ne serait-ce qu'un jour, pour maladie, pour congés payés, pour RTT ou du fait d'un jour férié, soit l'équivalent de 7 heures de travail a minima, sa durée de travail ne dépassait pas sur la semaine 31,5 heures (38,5-7). Les employeurs sollicitent également la déduction de 15% du salaire minimum conventionnel. Ils considèrent donc que la demande de paiement d'heures supplémentaires doit être minorée d'autant.
La cour retient, comme le fait la salariée dans ses écritures, que la minoration systématique opérée par les employeurs est erronée car :
- il est établi que la salariée a travaillé 38,5 heures hebdomadaires de façon habituelle de sorte qu'elle peut prétendre au maintien intégral du salaire prévu par les dispositions de l'article 43 I.C de la convention collective applicable, ce, sur une période de 3 mois dans la mesure où elle justifie d'au moins un an d'ancienneté,
- s'agissant des absences pour congés payés, l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si la salariée avait continué à travailler et l'accomplissement d'heures supplémentaires est habituel sur la période, de sorte que l'indemnité de congés payés doit tenir compte des heures supplémentaires,
- l'article L.3133-3 du code du travail fait interdiction absolue de tenir compte des jours fériés pour diminuer le salaire octroyé à la salariée,
- le montant de 15% du salaire minimum conventionnel, qui ne tient pas lieu de paiement des heures supplémentaires, ne peut être déduit.
S'agissant des journées non travaillées JNT/RTT, la cour retient qu'il n'y a pas lieu en effet à majoration pour heures supplémentaires. Les vérifications des décomptes de paiement des heures supplémentaires de la salariée mettent en évidence que la déduction correspondante a été effectuée.
Compte tenu des règles applicables, il sera fait droit aux demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents formées à l'encontre de la société Altran Technologies et de la société Altran Lab.
Les employeurs ne contestent pas le mode de calcul de la prime de vacances sollicitée par la salariée. Par application de l'article 31 de la convention collective Syntec, il sera fait droit à cette demande.
Sur la restitution par la salariée du paiement des jours non travaillés :
Les parties sont d'accord sur la restitution des avantages conventionnels correspondant aux jours JNT/RTT dont la valorisation s'élève à la somme de 2 341,68 € nets à l'égard de la société Altran Technologies et à 830,24 € nets à l'égard de la société Altran Lab, par suite de l'inopposabilité de la convention de forfait. Il leur en sera donné acte.
Sur la demande formée au titre du travail dissimulé à l'encontre de la société Altran Technologies :
La société Altran Technologies a déjà été condamnée en septembre 2014 par plusieurs décisions exécutoires au paiement d'heures supplémentaires au bénéfice de salariés alors qu'elle soutenait l'application du forfait litigieux et a poursuivi l'application de ce forfait au salarié jusqu'en décembre 2015
Par ailleurs, à partir de janvier 2016, le rapport d'expertise sur le logiciel SMART RHs met en évidence que le contrôle effectif de la charge de travail et des heures supplémentaires de la salariée n'est toujours pas réalisé par l'employeur. Il a été précédemment retenu que la salariée a continué à travailler dans cette période 38, 5 heures hebdomadaires.
Il y a donc eu volonté de l'employeur de poursuivre ces errements.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé est donc établi.
Il sera donc fait droit à la demande dont le quantum n'est pas discuté et qui correspond aux droits de la salariée.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande formée au titre du travail dissimulé à l'encontre de la société Altran Lab :
Sur ce point, la cour relève qu'aucune décision opposable à la SAS Altran Lab, personne morale distincte de la SA Altran Technologies, n'a été rendue concernant l'inopposabilité du forfait hebdomadaire en heures.
Dès lors, la seule application d'un forfait déclaré ultérieurement inopposable ne caractérise pas une dissimulation volontaire du temps de travail par l'employeur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande relative à la requalification de la clause de loyauté :
Les sociétés Altran Technologies et Altran Lab sollicitent l'infirmation du jugement qui déclare non prescrite la demande et invoque sa non-recevabilité. La salariée considère que la demande n'est pas prescrite. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription avant de statuer sur le fond.
La prescription biennale tirée de l'article L.1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 relative aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
Toutefois, en application de l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition se réalise.
S'agissant de la clause de loyauté litigieuse, la salariée s'est engagée 'à ne pas solliciter ou/et à ne pas répondre à un client en vue de négocier son éventuelle embauche, conscient que cela constituerait un manquement à son obligation de loyauté (...) Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, ou au terme de celui-ci, le salarié s'interdit également, d'agir de sorte à constituer envers la société Altran Technologies ou plus largement le groupe Altran, une concurrence déloyale'.
Ainsi, le préjudice invoqué par la salariée se poursuit tout au long de l'exécution du contrat de travail jusqu'à la réalisation de la rupture du contrat de travail avec la société Altran Technologies. Dès lors, la prescription n'a pas couru pendant l'exécution du contrat de travail et l'action de la salariée n'est pas prescrite.
Les premiers juges ont justement retenu qu'il résulte des termes de la clause litigieuse, rappelés dans le jugement, qu'elle a vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail et à limiter la liberté de travailler de la salariée auprès d'un client de l'employeur, ce qui en fait une clause de non-concurrence.
Or cette clause ne respecte pas les conditions de validité d'une clause de non-concurrence faute de limitation dans le temps, dans l'espace et de contre-partie financière. Cette clause est donc nulle.
Cette clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence a interdit à la salariée de chercher à quitter l'employeur pour exercer une activité prohibée à tort, cette atteinte aux droits du salarié constitue un préjudice certain.
L'existence concomitante d'une autre clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de travail de la salariée prévoyant effectivement des limitations dans le temps, l'espace et ainsi qu'une contre-partie financière ne fait pas disparaître la nullité de la clause de loyauté litigieuse requalifiée, ni le préjudice subi par suite de la clause de loyauté, d'une étendue illimitée dans l'espace et dans le temps, laquelle n'a jamais été levée par l'employeur.
Cette salariée demeure toujours liée par le contrat de travail avec la société Altran Technologies, compte tenu de la durée de l'obstacle mis aux droits de la salariée, l'indemnisation de son préjudice sera fixée à la somme de 5 000 €. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail :
L'article L.8241-21 du code du travail fixe plusieurs conditions à la licéité de l'opération d'un prêt de main d'oeuvre à but non lucratif et plus précisément l'une d'entre elles :
pendant la période de prêt de main d'oeuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu, ni suspendu et conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
Cette salariée a signé un avenant tripartie avec la société Altran Technologies et la société Altran Lab, par lequel elle a été détaché dans cette dernière entreprise.
L'avenant de détachement précise :
"Durant ce détachement, votre contrat de travail avec Altran Technologies sera suspendu (...)."
"Altran Lab ne pourra procéder à aucune modification des clauses de votre contrat de travail Altran Technologies sans avoir obtenu l'accord préalable de cette dernière. La gestion de votre carrière sera assurée par Altran Technologies (...) en application de la convention de mise à disposition vous continuerez à bénéficier du statut collectif d'Altran Technologies (...)".
L'analyse de cet avenant permet de conclure que malgré la mention contraire, il n'y a pas eu suspension du contrat de travail avec la société Altran Technologies.
La salariée invoque un préjudice résultant du détachement illicite en raison du passage d'une entreprise comportant des institutions représentatives du personnel à une autre ne comprenant pas d'élus du personnel. Or, d'une part le caractère illicite du détachement n'est pas établi et d'autre part, le préjudice invoqué n'est pas davantage explicité et documenté. Il y a donc lieu à débouté.
Sur l'intervention volontaire du syndicat des salariés Altran CGT :
Les premiers juges ont justement relevé que les sociétés Altran Technologies et Altran Lab ont violé les règles en matière de temps de travail, de rémunération des heures supplémentaires et de validité de la clause de non-concurrence, ce qui porte atteinte aux intérêts collectifs défendus par le syndicat et lui cause un préjudice moral. L'intervention volontaire du syndicat est donc recevable.
Compte tenu de la persistance de l'employeur dans ses errements, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer la réparation de ce préjudice à la somme de 200 €. Le jugement sera donc réformé sur le quantum.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de faire droit à la demande tendant à la délivrance à la salariée des bulletins de salaire et des documents sociaux conformes à la présente décision.
L'astreinte sollicitée par la salariée n'apparaît pas en l'espèce justifiée. Le rejet de cette demande sera confirmé.
La société Altran Technologies et la société Altran Lab, parties principalement perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues des dépens et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la salariée et du syndicat la charge des frais exposés non compris dans les dépens : les sommes allouées en première instance seront confirmées et la société Altran Technologies et la société Altran Lab seront condamnées in solidum, dans le cadre de la procédure d'appel, à payer à [G] [L] la somme de 2000 € et au syndicat des salariés Altran CGT la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 9 janvier 2018 en ce qu'il a:
- reçu l'intervention volontaire du syndicat des salariés Altran CGT,
- retenu que la salariée a droit au paiement par la société Altran Technologies d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et la prime de vacances,
- retenu que la salariée a droit au paiement par la société Altran Lab d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et la prime de vacances,
- retenu que la salariée doit rembourser à la société Altran Technologies la valorisation des jours JNT/RTT,
- condamné la société Altran Technologies à payer à [G] [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence annulée,
- débouté la société Altran Technologies de sa demande de remboursement relative au salaire,
- débouté la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail,
- rejeté la demande d'astreinte,
- retenu que le syndicat des salariés Altran CGT a droit au paiement de dommages et intérêts,
- condamné la SA Altran Technologies à payer à [G] [L] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamné la SA Altran Technologies et la SAS Altran Lab, in solidum, à payer au syndicat des salariés Altran CGT la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamné la SA Altran Technologies et la SAS Altran Lab, in solidum, aux dépens de première instance,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare non prescrite et recevable l'action en répétition du salaire,
- Déclare non prescrite et recevable la demande relative à la clause de loyauté,
Condamne la SA Altran Technologies à payer à [G] [L] les sommes suivantes :
- 9 566,76 € bruts au titre des heures supplémentaires, 956,68 € bruts à titre des congés payés afférents et 95,67 € bruts au titre de la prime de vacances afférente,
- 16 731,02 € au titre du travail dissimulé,
Dit que [G] [L] doit rembourser à la société Altran Technologies la somme de 1 511,44 € à titre de jours non travaillés et donne acte à [G] [L] de son accord à ce remboursement,
Ordonne la remise par la SA Altran Technologies à [G] [L] des bulletins de salaires et documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision,
Condamne la SA Altran Lab à payer à [G] [L] les sommes suivantes :
- 4 147,08 € bruts à titre d'heures supplémentaires, 414,71 € bruts à titre de congés payés afférents et 41,47 € bruts à titre de la prime de vacances afférente,
Déboute la salariée de sa demande formée au titre du travail dissimulé à l'encontre de la SAS Altran Lab,
Dit que [G] [L] doit rembourser à la société Altran Lab la somme de 830,24 € à titre de 6,79 jours non travaillés et donne acte à [G] [L] de son accord à ce remboursement,
Ordonne la remise par la SA Altran Technologies et la SAS Altran Lab à [G] [L] des bulletins de salaires et documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision,
Condamne la SA Altran Technologies et la SAS Altran Lab, in solidum, à payer au syndicat des salariés Altran CGT la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SA Altran Technologies et la SAS Altran Lab, in solidum, à payer à [G] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Altran Technologies et la SAS Altran Lab, in solidum, à payer au syndicat des salariés Altran CGT la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Altran Technologies et la SAS Altran Lab, in solidum, aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
C. ROUQUETC. KHAZNADAR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2233Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1471-1Code du travail
- Article L. 3121-38Code du travail
- Article L. 3121-41Code du travail
- Article L. 3133-3Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
- Article L. 8241-2Code du travail
- Article R. 1454-14Code du travail
- Article R. 1454-28Code du travail
- Article R. 3243-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 18/00561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.