Décision 1ère chambre civile
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 7 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 17/04775
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 512 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 JANVIER 2020
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 17/04775 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7G3
SCI CHATEAU MOULIN SAINT GEORGES
c/
[T] [O]
SA GENERALI IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 13/00151) suivant déclaration d'appel du 02 août 2017
APPELANTE :
SCI CHATEAU MOULIN SAINT GEORGES prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELARL MAGRET, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[T] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud LATAILLADE, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Béatrice PATRIE, présidente chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGES (ci-après la SCI) est propriétaire à Saint-Emilion d'une parcelle de vigne cadastrée section AR n°[Cadastre 1]. Cette parcelle est en contrebas d'une autre parcelle de vigne cadastrée section AR n°[Cadastre 2] appartenant à M. [T] dont le profilage a été profondément modifié dans les années 60, perturbant l'écoulement naturel des eaux et la stabilité du talus.
M. [T] estimant que les travaux entrepris par la SCI avaient endommagé sa parcelle, a engagé en 1998 une procédure ayant donné lieu à :
- une ordonnance de référé du 24 décembre 1998 désignant M. [T] [O] en qualité d'expert,
- un rapport de M. [T] [O] fixant le montant des travaux de réfection à la somme de 399.897,54 F. TTC, dans lequel figure un schéma des travaux à réaliser,
- un jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 23 août 2001 qui a condamné la SCI à effectuer les travaux de remise en état du talus séparant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] tels que préconisés par l'expert dans son rapport du 3 mars 2000, condamné la SCI au paiement d'une somme de 63.000 F en indemnisation du préjudice d'exploitation subi par M. [T] et condamné la SCI au paiement d'une indemnité de 10.000 F en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI a sollicité l'entreprise SARL Daniel Pallaro pour exécuter les travaux conformément aux préconisations de M. [T] [O].
Suite à ces travaux intégralement payés par la SCI, il a été constaté de nombreux effondrements amenant M. [T] à engager une nouvelle procédure qui a donné lieu, après rapport d'expertise de M. [M], à un jugement du 24 janvier 2008, rendu par le tribunal de grande instance de Libourne, qui a notamment condamné la SCI à effectuer les travaux préconisés par le rapport de l'expert [M] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la signification du jugement et débouté la SCI de son appel en garantie à l'encontre de la SARL PALLARO..
La SCI a relevé appel de ce jugement tout en faisant réaliser les travaux préconisés.
Par arrêt du 5 novembre 2009, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision entreprise et condamné la SCI à payer à chacun des intimés une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 mars 2011, la Cour de CASSATION a rejeté le pourvoi engagé par la SCI.
Estimant que l'arrêt de la Cour de CASSATION mettait expressément en cause la responsabilité civile de M. [T] [O], premier expert désigné par le tribunal de grande instance de LIBOURNE, la SCI lui demandait, par courriers des 29 mars et 8 juin 2011, de prendre en sa charge ce sinistre et de faire une déclaration à sa compagnie d'assurances.
M. [T] [O] répondait qu'il avait procédé à une déclaration de sinistre le 25 février 2008 suite à une première réclamation du 7 février 2008, mais le cabinet DUMAS LECOEUR, agent d'assurance de la compagnie GENERALI ne répondait pas aux demandes de la SCI et notamment à la mise en demeure du 3 janvier 2012, l'obligeant à engager une procédure.
C'est ainsi que par actes des 23 et 29 janvier 2013, la SCI a fait assigner M. [T] [O] et le cabinet DUMAS LECOEUR en sa qualité d'agent d'assurance devant le tribunal de grande instance de LIBOURNE, aux fins notamment de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 53.204,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011, la somme de 12.137,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 10.000 euros pour résistance abusive et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [O] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de LIBOURNE a :
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la SCI dirigées à l'encontre de M. [T] [O] et de son assureur la compagnie GENERALI IARD, ainsi que de son agent général, le cabinet DUMAS LECOEUR,
- débouté en conséquence la SCI de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCI aux dépens.
La SCI du CHATEAU MOULINS SAINT-GEORGES a relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 2 août 2017.
La SA GENERALI IARD (ci-après GENERALI) a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel, par acte du 26 décembre 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
L'ordonnance de clôture a été adressée aux parties par voie électronique par le greffe de la 1ère chambre civile de la Cour le 29 octobre 2019 à 16h39.
M. [T] [O] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture. Ses dernières conclusions récapitulatives ont été communiquées par voie électronique au greffe de la Cour le 29 octobre 2019, à 14h37. Un bordereau de communication de pièces a été adressé au greffe par voie électronique à 14h53.
L'article 783 du code de procédure civile dispose qu' « Après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables (') les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. »
En ce sens, sont irrecevables les conclusions déposées le jour même de l'ordonnance de clôture, mais postérieurement à celle-ci.
Au cas d'espèce, les dernières écritures récapitulatives de M.[O] ont été déposées antérieurement à la notification aux parties de l'ordonnance de clôture et n'encourent pas l'irrecevabilité. Par ailleurs, il sera relevé que les autres parties ne formulent pas d'observation sur le caractère tardif de ces conclusions, ni aucune demande de réponse. Il n'y a donc pas lieu de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité
L'article 6-3 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative au régime des experts dispose que « l'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrivent par dix ans à compter de la fin de sa mission ». M. [T] [O] a déposé son rapport d'expertise le 3 mars 2000.
Par ailleurs, l'article 26-2 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles et mobilières, dispose que les dispositions de cette loi s'appliquent aux prescriptions du jour de l'entrée en vigueur de la loi, mais sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au cas d'espèce, la prescription de l'action en responsabilité formée par la SCI CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGES était en cours à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi dont l'application immédiate n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de prescription au-delà du 3 mars 2010, date à laquelle était acquise la prescription en vertu de l'ancienne LOI.
La SCI CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGES a assigné M [T] [O] et la SARL DUMAS et LECOEUR par actes des 23 et 29 janvier 2013.
C'est donc à bon droit et par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la SCI MOULIN SAINT-GEORGES dirigées à l'encontre de M. [T] [O], et de son assureur la compagnie GENERALI IARD ainsi que contre son agent général, le cabinet DUMAS-LECOEUR.
Le jugement sera sur ce point confirmé.
Le jugement sera, en revanche, infirmé en ce qu'il a statué sur le fond, après avoir écarté la recevabilité, en déboutant la SCI de l'intégralité de ses demandes et en rejetant les demandes plus amples ou contraires.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la SCI CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGE à payer à M. [T] [O] la somme de 2.000 euros et à la compagnie GENERALI la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGE, qui échoue en son appel, sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la SCI MOULIN SAINT-GEORGES dirigées à l'encontre de M. [T] [O], et de son assureur la compagnie GENERALI IARD ainsi que contre son agent général, le cabinet DUMAS-LECOEUR ;
L'INFIRME en ce qu'il a débouté la SCI MOULIN SAINT-GEORGES de l'intégralité de ses demandes et rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGES à payer à M. [T] [O] la somme de 2.000 euros et à la compagnie GENERALI la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CHATEAU MOULIN SAINT-GEORGES aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 237Code de procédure civile
- Article 238Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 783Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 912Code de procédure civile
- Article L. 112-6Code des assurances
- Article L. 114-1Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 janvier 2020, sous le numéro 17/04775.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.