Décision chambre commerciale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 21 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 17/02574
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 064 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale (anciennement dénommée 2 e chambre)
ARRET DU 21 JANVIER 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02574 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NE24
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 FEVRIER 2017
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 16/05724
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTPELLIER ANTIGONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [R] [N] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BELMONTE et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI ANNAU
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI ANNAU
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assignée à personne habilitée le 25 septembre 2017
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
- de défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 7 février 2011, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Belmonte, entreprise de terrassement et travaux publics dont le siège social est à [Localité 3], et a nommé M. [O] et M. [X] en qualité d'administrateurs judiciaires et Mme [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 avril 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Belmonte et a désigné Mme [N] en qualité de liquidatrice judiciaire.
Par acte d'huissier délivré à la SCI Annau le 3 avril 2015, Mme [N], ès qualités, a assigné cette société devant le tribunal de commerce de Montpellier afin de voir prononcer l'extension à son égard de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Belmonte.
Par jugement en date du 1er juillet 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'absence de toute relation financière anormale entre la SCI Annau et la SARL Belmonte comme l'absence de toute confusion de patrimoine entre ces deux sociétés et dit que la demande d'extension de la procédure collective n'apparaissait pas satisfaire aux conditions de l'article L.621-2 du code de commerce, en ce qu'elle n'était pas susceptible d'augmenter le gage des créanciers de la personne morale soumise à la liquidation judiciaire, du fait de la disparition des actifs de la SCI Annau, après la revente de tous ses immeubles hormis celui de son siège social à [Localité 3], par ailleurs hypothéqué au profit de la banque ayant prêté les fonds destinés à son acquisition.
Mme [N], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 28 février 2017, la cour d'appel de Montpellier a :
- infirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier prononcé le 1er juillet 2016 et statuant à nouveau :
- prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Belmonte à la Société Civile Immobilière Annau,
- condamné la SCI Annau aux dépens de première instance et d'appel,
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la tierce opposition:
L'article 582 du code procédure définit la tierce opposition comme une voie de recours extraordinaire tendant à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque.
La tierce opposition est ouverte à l'encontre des décisions qui statuent sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire par application des articles L.661-1 et L.661-2, sous réserve de respecter les conditions de recevabilité de l'article 583 du code de procédure civile.
Selon l'article 583, alinéa 1du code de procédure civile, la tierce opposition n'est recevable que si :
- son auteur n'a pas été partie ou représenté au jugement,
- l'exercice de cette voie de recours présente un intérêt pour lui.
Mme [N] ne discute à ce stade que l'intérêt à agir de la Caisse de Crédit mutuel.
En soutenant que cette dernière ne perd pas son rang hypothécaire et que la procédure de saisie immobilière est simplement suspendue et peut être reprise par le liquidateur, Mme [N] admet que le créancier n'a plus la maîtrise de la mesure d'exécution forcée qu'il avait engagée pour recouvrer sa créance privilégiée qui va de surcroît se trouver en concours avec une créance AGS titulaire d'un privilège de rang préférable.
L'intérêt à agir au sens du 1er alinéa précité est donc caractérisé.
Le deuxième alinéa de l'article 583 précité précise que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Ainsi même s'il est justifie d'un intérêt à agir pour les motifs ci-dessus exposés, la tierce opposition de la Caisse de Crédit mutuel doit pour être recevable, reposer sur des moyens qui lui sont propres, n'étant pas allégué une fraude à ses droits.
A ce titre, elle affirme que les moyens qu'elle développe lui sont personnels dans la mesure où ils concernent sa qualité de créancier hypothécaire de la SCI Annau et que son intérêt s'inscrit en opposition avec celui de sa débitrice contre qui elle poursuit le recouvrement de sa créance.
Mais sa qualité de créancier hypothécaire ne lui confère qu'un intérêt à agir au sens du 1er alinéa de l'article 583 du code de procédure civile. Il est par contre reconnu qu'en matière de procédures collectives, il peut exister un conflit d'intérêts entre créancier et débiteur, de sorte que l'analyse traditionnelle selon laquelle les créanciers d'une partie sont réputés avoir été représentés à l'instance par le débiteur, doit effectivement être écartée.
Mais il n'en demeure pas moins que pour l'application des dispositions précitées, la Caisse de Crédit Mutuel doit présenter des moyens qui lui sont propres.
Au visa des articles 31, 122 du code de procédure civile, et L.621-2 du code de commerce, elle conteste en premier lieu l'intérêt du liquidateur judiciaire ainsi que l'intérêt de la collectivité des créanciers à cette extension, en faisant valoir que :
- que la tardiveté de l'action permet de douter de la nécessité de l'action en extension,
- qu'il existe un élément connu d'elle seule tenant au montant de l'hypothèque - 1.325.285,30 euros- affectant le seul bien immobilier existant dans le patrimoine de la société Belmonte, 'qui aurait amené la cour, si elle l'avait connu à ne pas juger que : le fait qu'il soit hypothéqué au profit de la banque pour un montant inconnu de permet pas d'en tirer que sa cession privera nécessairement les créanciers de toute somme en résultant. ( cf p10 de ses conclusions).
Il est constant que la preuve de l'existence d'un intérêt à agir au sens des articles du code de procédure civile visés par l'appelante n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et un simple doute aurait été insuffisant à caractériser l'absence d'intérêt.
Le moyen tenant à l'intérêt des créanciers a déjà été soulevé et débattu devant la cour d'appel de Montpellier qui y a répondu dans son arrêt du 28 février 2017 dans les termes ci-dessus rappelés. Il est inopérant de se prévaloir d'un élément de fait tenant au montant de la créance qui ne fait que compléter un moyen déjà opposé par la SCI Annau lors des précédents débats devant la cour, alors même que la dévaluation de l'immeuble, à la considérer avérée aujourd'hui, ne pouvait être connue.
La Caisse de Crédit Mutuel conteste ensuite que la confusion des patrimoines entre la société Belmonte et la SCI Annau puisse se déduire de l'imprécision des écritures comptables, du caractère anarchique des versements de la première vers la seconde correspondant de surcroît au montant des échéances des prêts contractés par celle-ci et non pas aux loyers, en soutenant en substance que ces opérations étaient clairement identifiables et identifiées, qu'elles se justifiaient par la conclusion et de l'exécution de baux exigeant une contrepartie et que les avances de trésorerie correspondaient certainement à des régularisations de loyers.
Elle conteste également l'existence de relations anormales résultant de l'inertie de la part de la SCI Annau à recouvrer les loyers dus par la société Belmonte, les avances de trésorerie aux dépens de cette dernière, la non restitution des dépôts de garantie par la SCI Annau.
Or ces moyens ne tendent encore qu'à soutenir que les conditions de l'extension de la procédure collective de la société Belmonte à la SCI Annau ne sont pas remplies et ont été également débattus dans les mêmes termes devant la cour d'appel de Montpellier, après débats dans son arrêt du 28 février 2017.
Il convient dés lors de constater que la Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigone ne soulève aucun moyen qui lui soit personnel ou propre et que sa tierce opposition est ainsi irrecevable.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [N] ès qualités :
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique en lien direct avec l'action engagée, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d'indemnisation formée à ce titre.
Sur les frais et les dépens :
La Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigone qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Mme [N] ès qualités une somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Vu l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la tierce opposition de la Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigone est irrecevable,
Déboute Mme [N] ès qualités de sa demande en dommages intérêts,
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigonesupportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Mme [N] ès qualités la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Le greffier Le président
MR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1855Code civil
- Article L. 621-2Code de commerce
- Article L. 661-1Code de commerce
- Article L. 661-2Code de commerce
- Article 122Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 582Code de procédure civile
- Article 583Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 janvier 2020, sous le numéro 17/02574.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.