Décision pôle 3 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 janvier 2020
Numéro de rôle
18/26970
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 833 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 JANVIER 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26970 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZZE Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/03693 APPELANTS Monsieur J..., S..., V... T... né le [...] à PARIS (75016) [...] [...] Monsieur A..., V... T... né le [...] à PARIS (75016) [...] [...] ) représentés par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 ayant pour avocat plaidant Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIME Monsieur Y..., V... T... né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92) [...] [...] représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Madeleine HUBERTY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE H... M... veuve de V... T..., domiciliée à Paris, est décédée le [...]. Elle a laissé pour lui succéder ses trois fils : - J... T..., - A... T..., - et Y... T.... Il dépendait de la succession, la propriété de 5/8ème des lots 3037 et 3091 dépendant d'un immeuble sis [...] , ainsi que la propriété des lots 5, 19 et 31 de la copropriété d'un immeuble, sis [...] dont la défunte était usufruitière. Selon un protocole en date du 17 octobre 2015, les trois héritiers ont réparti entre eux les biens immobiliers dans les termes suivants : 'Les soussignés conviennent expressément et irrévocablement d'évaluer les biens et droits immobiliers sis à [...] , à la valeur de 810 000€ et les biens et droits immobiliers sis à [...] à la valeur de 180000€. Ils conviennent expressément et irrévocablement, aux fins de partage de l'indivision, des attributions suivantes : A/ A Monsieur Y... T... l'usufruit sa vie durant des biens et droits immobiliers sis à [...] pour la valeur fiscale de 405 000€, de sorte qu'il est redevable d'une soulte d'un montant de 75 000€, B/ A Monsieur J... T... la moitié en nue propriété des biens et droits immobiliers sis à [...] pour la valeur fiscale de 202 500€ et la pleine propriété des biens et droits immobiliers sis à [...] pour sa valeur, soit 180 000€, de sorte que J... T... est redevable d'une soulte d'un montant de 52 500€. C/ A Monsieur A... T... la moitié en nue propriété des biens et droits immobiliers sis à [...] pour la valeur fiscale de 202 500€ de sorte qu'il reçoit une soulte de 127 500€. Le montant des frais de partage évalués à 46 000€ sera réparti par 1/3 entre les soussignés de sorte que le financement de chacun des soussignés s'établit de la manière suivante : Monsieur Y... T... : 75 000€ + 15 400€ = 90 400€ à régler, Monsieur J... T... : 52 500€ + 15 400€ = 67 900€ à régler, Monsieur A... T... : 127 500€ - 15400€ = 112 100€ à recouvrer. Les soussignés conviennent expressément et irrévocablement de laisser à la charge de la succession les frais inhérents aux deux biens et droits immobiliers faisant l'objet des présentes jusqu'au 1er octobre 2015. A compter de cette date du 1er octobre 2015, Monsieur Y... T... et J... T... prendront à leur charge exclusive tous les frais inhérents aux biens et droits immobiliers qui leur sont attribués. Enfin, les parties soussignées feront leur affaire personnelle du partage du mobilier se trouvant dans les deux biens et droits immobiliers faisant l'objet des présentes.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Fait à [...], le 17 octobre 2015'. Monsieur Y... T..., qui habite l'appartement parisien, n'a pas réglé la soulte, ni la part des frais lui incombant, malgré les multiples relances qui lui ont été adressées par Maître C..., notaire. Par acte d'huissier en date du 22 février 2017, Messieurs J... et A... T... ont assigné Monsieur Y... T... devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de nullité du protocole et pour voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de leur mère H... M.... Dans son jugement rendu le 28 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes : - Déboute Messieurs J... et A... T... de toutes leurs demandes; - Rejette la demande de Monsieur Y... T... au titre de ses frais d'instance non compris dans les dépens; - Condamne Messieurs J... et A... T... aux dépens. Messieurs J... et A... T... ont régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 27 novembre 2018.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Monsieur Y... T... n'a pas indiqué être opposé à la vente sur licitation sollicitée par les appelants, ni aux mises à prix proposées, dans le cas où le protocole serait résolu. Il apparaît, d'autre part, que les deux appartements de 2 pièces (Trouville) et 3 pièces (Paris), soumis au régime de la copropriété (pièces 2 et 3 appelants) ne sont pas partageables entre les trois héritiers. Il convient donc d'ordonner la licitation préalable des biens immobiliers indivis sur les mises à prix proposées et sur le cahier des charges qui sera rédigé par le conseil des appelants, selon les modalités fixées au dispositif de cet arrêt. Par application de l'article 815-9 du code civil 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. Monsieur Y... T... n'a pas contesté avoir la jouissance exclusive des lieux, depuis le 17 octobre 2015 et cette situation se trouve confortée par l'adresse figurant sur la carte d'invalidité qui lui a été délivrée le 11 octobre 2016, par le compte rendu de consultation de l'hôpital SAINT ANTOINE en date du 5 novembre 2018 et même par le compte rendu opératoire de l'hôpital SAINT ANTOINE en date du 22 mars 2006, qui a trait à la situation existant antérieurement au protocole. L'indemnité d'occupation ne peut cependant être réclamée directement par les indivisaires, car c'est l'indivision qui en est créancière. Elle a évidemment vocation à être prise en compte dans les opérations de comptes et liquidation des droits de chacun des indivisaires, même si les appelants n'en bénéficient pas immédiatement. Messieurs J... et A... T... doivent donc être déboutés de cette prétention. Monsieur Y... T... doit être débouté de sa demande de dommages intérêts puisqu'il succombe en ses prétentions tendant à la confirmation du jugement et, qu'au surplus, il ne justifie ni d'une faute qui serait imputable aux appelants ni du préjudice qui lui aurait été causé en raison de cette faute supposée, étant souligné que la demande d'exécution d'un accord dûment signé ne peut caractériser un acharnement à son encontre. Il est équitable de condamner Monsieur Y... T... à payer à Messieurs J... et A... T... une somme de 4000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Messieurs J... et A... T... qui ont alors succombé dans leurs prétentions. Mais les dépens d'appel incombent à Monsieur Y... T... qui succombe à son tour dans l'ensemble de ses prétentions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf pour les dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE Messieurs J... et A... T... recevables en l'ensemble de leurs prétentions ; PRONONCE, à la date de cet arrêt, la résolution du protocole du 17 octobre 2015 pour inexécution par Monsieur Y... D... des obligations lui incombant ; ORDONNE, en conséquence, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale et conventionnelle existant entre Messieurs Y..., J... et A... T... ; DÉSIGNE le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour procéder à ces opérations avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie à cet effet ; DIT que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, ce délai étant suspendu en cas d'adjudication jusqu'à la réalisation définitive de celle-ci ; COMMET tout juge de la 2ème chambre pour surveiller ces opérations ; RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès verbal de dires et son projet de partage ; ORDONNE préalablement à la mise en oeuvre des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision, la vente sur licitation en audience de criées du tribunal judiciaire de Paris, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, après accomplissement des formalités légales de publicité ' des lots n°3037 et 3091 constitués d'un appartement de deux pièces sis au 1er étage du bâtiment [...], et parking, dépendant d'un ensemble immobilier sis [...] , cadastré section [...] pour une superficie de 2ha43a et40ca, sur la mise à prix de 50 000€, ' des lots n° 5, 19 et 31 constitués d'un appartement de trois pièces au 3ème étage du bâtiment A, outre une resserre au sous-sol et un emplacement de voiture au sous-sol n°7 sis [...] , cadastré section [...] pour une contenance de 6a15ca, sur la mise à prix de 200 000€, ' selon le cahier des conditions de vente qui sera rédigé par le conseil des appelants, ou par tout avocat du même barreau, qui s'y substituerait, pour chacun de ces deux biens immobiliers ; AUTORISE tout huissier de justice, choisi par l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente à pénétrer dans les lieux (tant à [...] qu'à Paris) avec l'accord des occupants et, à défaut, à une date fixée par l'huissier, préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, pour : - dresser un procès verbal de description des lieux de leur composition, et de leur superficie avec l'assistance éventuelle d'un technicien de son choix, de décrire les conditions d'occupation de l'immeuble, de relever l'identité des occupants et de mentionner les droits dont ils se prévalent ; - faire établir tous diagnostics techniques nécessaires à la vente ; DIT que le procès verbal de description et les diagnostics seront annexés au cahier des conditions de vente ; AUTORISE tout huissier de justice choisi par le conseil rédacteur du cahier des conditions de vente à faire visiter les lieux, selon les modalités arrêtées avec l'accord des occupants et, à défaut d'accord, dans le mois précédant la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9h et 12heures et entre 14h et 18 heures; Vu les articles 1377 et 1274 du code de procédure civile, DIT que la publicité de la vente sera effectuée de la manière suivante (pour les deux biens) : . une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES; . une annonce légale dans le PARISIEN édition régionale; . une annonce sur le site LICITOR; DIT qu'une annonce légale paraîtra en outre dans le journal OUEST FRANCE édition régionale pour le bien sis à [...] ; DIT que 100 affiches à main seront en outre distribuées sur place pour le bien immobilier de [...] ; RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis une fois les licitations intervenues ; DÉBOUTE Messieurs J... et A... T... de leurs prétentions en paiement par Monsieur Y... T... de la somme de 900€ par mois à chacun d'entre eux à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation dues depuis le 17 octobre 2015 pour la jouissance privative de l'appartement sis [...] ; DÉBOUTE Monsieur Y... T... de ses prétentions indemnitaires ; RAPPELLE qu'à tout moment les parties peuvent préférer la voie d'un partage amiable à celle d'un partage judiciaire ; CONDAMNE Monsieur Y... T... à payer à Messieurs J... et A... T... une somme de 4000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Y... T... aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 18/26970.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/26970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.