Décision pôle 3 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18/15066
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 783 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 JANVIER 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15066 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53LG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/17673
APPELANTES
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] ([Localité 11])
Chez Monsieur [P] - [Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [K] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 16] (FLORIDE)
représentées et plaidant par Me Bénédicte de LAVENNE de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
INTIMÉE
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS n°552 120 222, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
ayant pour avocat plaidant Me Claire CHAMPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DARD, Président, et Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 28 décembre 1991, Madame [D] [T] a fait l'acquisition d'un terrain constructible de 2500m² sis sur la commune de [Localité 9] (Yvelines) pour le prix de 820 000F (soit 125 008,19€). La SOCIETE GENERALE est intervenue à l'acte notarié en qualité de prêteur d'une somme de 1 064 000F (soit 162205,75€), remboursable en 240 mensualités au taux de 10,90%.
Le montant du prêt devait servir à financer l'acquisition du terrain ainsi que le projet de construction sur ce terrain.
Antérieurement à cette acquisition et par acte sous seing privé du 17 décembre 1991, la SOCIETE GENERALE avait consenti à Madame [D] [T] un prêt relais d'un montant de 416000F (soit 63 418,79€), d'une durée de 12 mois, au taux de 11,40%, dans l'attente de la vente d'un bien immobilier, sis [Adresse 12] (83). Ce prêt a été prorogé de 12 mois.
La vente escomptée ne s'est pas faite et les travaux ont excédé le budget prévu.
C'est dans ces circonstances, que, par acte sous seing privé en date du 30 mai1994, un second prêt immobilier a été conclu pour un montant de 666 000F (soit 101531,05€) amortissable en 20 ans au taux de 9%. Ce prêt avait pour objet de racheter le prêt relais et de régler des factures de travaux d'un montant de 250 000F. Les conditions de ce prêt ont été reprises dans un acte authentique régularisé le 12 octobre 1994.
Les prêts consacrés par les deux actes authentiques régularisés en 1991 et 1994 ont prévu des garanties sous la forme d'hypothèques conventionnelles sur le bien de [Localité 9] (pour les deux prêts) et sur un bien sis à [Localité 6] ([Localité 6]) pour le prêt de 1994.
Les prêts étaient également garantis par un cautionnement solidaire de Monsieur [U] [H] conjoint de Madame [D] [T].
Les conditions des prêts prévoyaient une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et une indemnité de 7% des sommes dues en cas de déchéance du terme.
Les échéances ont cessé d'être réglées en juin 1996.
La SOCIETE GENERALE a mis en oeuvre des voies d'exécution pour recouvrer ses créances.
Le 18 décembre 2002, la résidence de [Localité 9] a été vendue par adjudication pour le prix de 275 000€. Ce prix a été imputé sur les deux prêts immobiliers.
Le 24 juin 2005, l'appartement sis à [Localité 6] a été vendu par adjudication. Suite à cette vente, une somme de 69 986,99€ a été imputée sur le prêt de 1994.
Faute d'être réglée de l'intégralité de ses créances, la SOCIETE GENERALE a pris une hypothèque judiciaire provisoire pour une somme totale de 253 713,89€ au titre des deux prêts sur un appartement de 133 m² et cave (lots 50 et 69) sis [Adresse 14], propriété indivise de Madame [D] [T] et de Madame [K] [T] épouse [M]. Le 5 mai 2008, cette hypothèque a été remplacée par une hypothèque judiciaire définitive.
Par actes en date des 27 juillet et 19 octobre 2010, la SOCIETE GENERALE a assigné Madame [D] [T] et Madame [K] [T] épouse [M] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et afin que la vente sur licitation de l'immeuble soit ordonnée.
Le 10 mars 2011, le bien immobilier a été vendu par aux enchères à l'initiative du CREDIT LYONNAIS pour le prix de 1 115 000€.
Par jugement rendu le 7 octobre 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a ordonné une expertise pour faire les comptes entre Madame [D] [T] et la SOCIETE GENERALE. Par arrêt en date du 27 janvier 2016, ce jugement a été confirmé. L'existence des deux prêts n'a pas été remise en cause.
Monsieur [X], expert, a déposé son rapport le 31 octobre 2016.
Dans son jugement rendu le 28 mai 2018, prenant en compte ce rapport d'expertise, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
- Condamne la SOCIETE GENERALE au paiement à Madame [D] [T] de la somme de 97933,23€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 jusqu'à parfait paiement;
- Rejette toutes autres demandes;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- Fait masse des dépens et les met pour moitié à la charge de chacune des parties;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Madame [D] [T] et Madame [K] [T] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 14 juin 2018.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens d'appel avec distraction au profit de WTS SELARL, représentée par Maître Isabelle VINCENT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1152Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1376Code civil
- Article 1378Code civil
- Article 1907Code civil
- Article L. 312-22Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article L. 111-7Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 18/15066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/15066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.