Décision ch. sociale -section b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 17/00549
- Formation
- Ch. Sociale -Section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 287 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AMM
N° RG 17/00549
N° Portalis DBVM-V-B7B-I34Y
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
Me Dejan MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2020
Appel d'une décision (N° RG 14/01361)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 janvier 2017
suivant déclaration d'appel du 01 Février 2017
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION substituée par Me Laure JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS CHAUDRONNERIE DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Josette DAUPHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Blandine FRESSARD, Présidente,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2019, tenue par Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, conseiller, assisté de Madame Carole COLAS, greffière, les parties s'en sont remises à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 Février 2020.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[C] [D] a été engagé par la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE en qualité d'électro-mécanicien, suivant contrat à durée déterminée pour une durée de six mois. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1994.
[C] [D] a dû être placé en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2014.
Le 27 novembre 2014, [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE à lui verser diverses créances indemnitaires et salariales.
Suivant jugement en date du 13 janvier 2017, dont appel, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE ' section industrie ' a :
- dit et jugé que la S.A.S CHAUDRONNERIE avait respecté ses obligations contractuelles ;
-dit et jugé n'y avoir lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail de [C] [D] ;
- débouté [C] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
-débouté, au vu de l'équité, la S.A.S CHAUDRONNERIE de sa demande
reconventionnelle ;
- laissé les dépens à la charge de [C] [D] ;
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception des 14 et 16 janvier 2017 ; [C] [D] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 1er février 2017.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 14 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de renvoi de l'examen de l'affaire devant une cour limitrophe dont il avait été saisi par la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [C] [D] sollicite de la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE à lui verser les sommes suivantes :
- 1.899,09€ bruts à titre de rappel de salaire afférent aux majorations des heures supplémentaires,
- 189,91€ bruts au titre des congés payés afférents,
- 6.696,20€ bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 669,62€ bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.500€ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au temps de travail,
- 15.000€ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 8.716€ bruts au titre du rappel des primes d'ancienneté depuis le 17 novembre 2014,
- 871,60€ bruts au titre des congés payés afférents ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE ;
CONDAMNER la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE à lui verser les sommes suivantes :
- 70.000€ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8.082,87€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 808,83€ bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE à verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le 25 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, des conclusions d'appelant notifiées par voie électronique la veille de l'ordonnance de clôture.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu les observations transmises par voie électronique le 7 novembre 2019 par [C] [D] ;
Vu les observations transmises par voie électronique les 4 et 12 novembre 2019 par la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE ;
- Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l'appelant :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent ainsi que les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article l'article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, que les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties dont celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement.
Au cas d'espèce, il apparaît que, suite à l'appel qu'il a interjeté le 1er février 2017 et la fixation de l'affaire selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile, [C] [D] a méconnu de façon flagrante le calendrier de procédure transmis aux parties le 24 mai 2017, lui impartissant un délai expirant le 24 novembre 2017 pour conclure.
Et ce n'est ainsi que le 23 octobre 2019, veille de l'ordonnance de clôture, que [C] [D] a transmis pour la première fois les conclusions exposant les demandes dont il entendait saisir la juridiction, les éléments de fait et de droit sur lesquels il entendait s'appuyer et les pièces qu'il entendait produire.
La circonstance que l'intimée avait, sans motif légitime, sollicité du magistrat chargé de la mise en état le dépaysement de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile n'était pas de nature à dispenser l'appelant de faire connaître en temps utile ses prétentions et moyens.
Ainsi, au regard des énonciations qui précèdent, il convient de dire irrecevables les conclusions de [C] [D], notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, et les pièces notifiées concomitamment par l'appelant.
La cour n'étant valablement saisie d'aucune critique, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
[C] [D] qui succombe à l'instance en cause d'appel, sera tenu d'en supporter les entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE les conclusions d'appelant et les pièces notifiées par [C] [D] le 23 octobre 2019 irrecevables ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement déféré :
CONDAMNE [C] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, présidente, et par Madame Valérie DREVON, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 17/00549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.