Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.343
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 877 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° P 14-21.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [P], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], engagé à compter du 1er janvier 1999 avec reprise d'ancienneté au 16 septembre 1991 par la société [2] en qualité de chef de projet investissement et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur grands comptes au sein de la direction des investissements de la société [1], filiale commune de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de la société [5], spécialisée dans la gestion d'actifs immobiliers, a été convoqué le 9 décembre 2010 à un entretien préalable puis licencié par lettre du 14 janvier 2011 pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette mesure et en demandes indemnitaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve, que ce n'était que le 30 novembre 2010 que l'employeur avait été informé de la participation de son salarié à un appel d'offre, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que les poursuites engagées le 9 décembre 2010 par la convocation à l'entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour faute grave l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits devant elle, tant par le salarié que par l'employeur, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes de complément de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 janvier 2016, sous le numéro 14-21.343.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.