Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 janvier 2016
Numéro de rôle
14-20.800
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 455 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 janvier 2016

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° Y 14-20.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [J], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [K], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a été engagée le 1er février 2007 par M. [K] ; que les parties ont mis un terme à leurs relations contractuelles d'un commun accord ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 8 juillet 2011 en demande d'annulation de l'accord et de dommages-intérêts ; que par arrêt du 18 décembre 2013, la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que par requête du 13 janvier 2014, l'employeur a demandé à la cour d'interpréter l'arrêt rendu le 18 décembre 2013 ;

Attendu que pour déclarer recevable la requête en interprétation de cet arrêt et dire que la salariée devait restituer à l'employeur les sommes qu'elle avait perçues au titre de cette convention, que la compensation légale entre les créances réciproques des parties pouvait être constatée si les conditions en étaient remplies et que les parties pouvaient décider d'une compensation conventionnelle, l'arrêt retient que l'annulation de la convention de rupture amiable du contrat de travail implique nécessairement que les parties soient remises dans l'état antérieur, comme si l'obligation n'avait jamais existé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en interprétation de l'arrêt du 18 décembre 2013 ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 janvier 2016, sous le numéro 14-20.800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.