Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-16.773
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 165 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° W 14-16.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [S], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [4], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 4 mars 2014), que M. [S], dont le contrat de travail a été transféré à la société [4] le 1er janvier 2007, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur, chef de produit, a été licencié le 14 janvier 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que l'insuffisance professionnelle était établie ; qu'usant des pouvoirs qu'ils détiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont, par là même, écarté l'existence de toute autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 janvier 2016, sous le numéro 14-16.773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-16.773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.