Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-23.320
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° N 14-23.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [1], société à responsabilité limitée,
2°/ à la société [3], société à responsabilité limitée,
3°/ à la société [2], société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [M], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat des sociétés [1], [3] et [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, si Mme [M] travaillait au sein d'un service organisé, il ressortait des courriels échangés avec la société qu'elle bénéficiait d'une latitude certaine pour choisir ses périodes d'absence, notamment ses congés, que les réponses à un courriel du cogérant n'étaient pas révélatrices du lien de subordination allégué , que les attestations produites procédaient par voie d'affirmation générale sans faire état d'un événement précis ou d'une situation particulière que les témoins auraient personnellement constatés, qu'il n'était pas justifié d'un ordre ou d'une directive et qu'il n'était pas établi que l'intéressée était soumise à un pouvoir de sanction, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que Mme [M] n'était pas dans un rapport de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 janvier 2016, sous le numéro 14-23.320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.