Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2016
Numéro de rôle
14-21.927
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 840 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvois n° Y 14-21.927 J 14-24.513 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Y 14-21.927 formé par Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2],

contre un arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [S],

2°/ à Mme [D] [M], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [F] [A],

4°/ à Mme [Y] [V], épouse [A],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° J 14-24.513 formé par :

1°/ M. [F] [A],

2°/ Mme [Y] [V], épouse [A],

contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [S],

2°/ à Mme [D] [M], épouse [S],

3°/ à Mme [G] [C],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 14-21.927 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° J 14-24.513 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [C] et de M. et Mme [A], de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2014), que M. et Mme [S], propriétaires d'une parcelle cadastrée AV [Cadastre 3], ont assigné M. et Mme [A] et Mme [C], respectivement propriétaires des parcelles contiguës cadastrées AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2], en dénégation d'une servitude de passage et d'eau ; que Mme [C] et M. et Mme [A] se sont opposés à cette demande en invoquant une servitude conventionnelle, M. et Mme [A] soutenant en outre que leurs fonds était enclavé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 14-24.513 et Y 14-21.927 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a dit que le fonds situé à Graveson, cadastré section AV n° [Cadastre 1], appartenant aux époux [A], ne bénéficiait d'aucun droit de passage pour cause d'enclave sur le fonds cadastré section AV n° [Cadastre 3], appartenant aux époux [S], l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-21.927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.