Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-19.615
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 360 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° K 14-19.615 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2],
3°/ l'association [1], dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de curateur de Mme [W] [G],
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [G], de M. [G] et de l'association [1], de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2014), que M. [S] [V] est titulaire d'un bail rural portant sur un ensemble de parcelles dont huit appartiennent à M. [G] et une à Mme [G], soeur de ce dernier ; qu'il a demandé amiablement l'autorisation de le céder à son fils [C] ; qu'en l'absence de réponse des bailleurs, MM. [S] et [C] [V] ont saisi le tribunal paritaire afin d'obtenir l'autorisation de cession du bail et la condamnation des bailleurs à leur payer des dommages-intérêts ; que les consorts [G] ont demandé reconventionnellement la résiliation du bail ; que Mme [G] a été placée sous curatelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer d'office irrecevable l'appel formé par Mme [G], l'arrêt retient qu'elle a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 16 février 2011 et qu'elle a, le 19 février 2011, sans l'assistance de son curateur, relevé appel du jugement du tribunal paritaire rendu le 20 janvier 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les consorts [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [V] ; les condamne à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros et à la SCP Gaschinard la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1984Code civil
- Article 1985Code civil
- Article 117Code de procédure civile
- Article 130Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 411-35Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 du code de procédure civile.
- Articles 1134 du code civil et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-19.615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-19.615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.