Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2016
Numéro de rôle
14-19.615
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 360 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2016

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° K 14-19.615 ______________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2],

3°/ l'association [1], dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de curateur de Mme [W] [G],

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [G], de M. [G] et de l'association [1], de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2014), que M. [S] [V] est titulaire d'un bail rural portant sur un ensemble de parcelles dont huit appartiennent à M. [G] et une à Mme [G], soeur de ce dernier ; qu'il a demandé amiablement l'autorisation de le céder à son fils [C] ; qu'en l'absence de réponse des bailleurs, MM. [S] et [C] [V] ont saisi le tribunal paritaire afin d'obtenir l'autorisation de cession du bail et la condamnation des bailleurs à leur payer des dommages-intérêts ; que les consorts [G] ont demandé reconventionnellement la résiliation du bail ; que Mme [G] a été placée sous curatelle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer d'office irrecevable l'appel formé par Mme [G], l'arrêt retient qu'elle a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 16 février 2011 et qu'elle a, le 19 février 2011, sans l'assistance de son curateur, relevé appel du jugement du tribunal paritaire rendu le 20 janvier 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les consorts [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [V] ; les condamne à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros et à la SCP Gaschinard la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-19.615.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-19.615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.