Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-15.111
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 050 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° Q 14-15.111 S 14-17.643 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Q 14-15.111 formé par :
1°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [C] [D], domicilié [Adresse 8],
3°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 12],
4°/ Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 11],
5°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 1] (Belgique),
6°/ Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 3],
7°/ Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 4],
8°/ Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 5],
9°/ M. [N] [C], domicilié [Adresse 9],
contre un arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [A], veuve [F], domiciliée [Adresse 10],
2°/ à M. [W] [S] [F], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° S 14-17.643 formé par :
1°/ Mme [P] [A], veuve [F],
2°/ M. [W] [T],
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 7],
2°/ à M. [C] [D],
3°/ à M. [L] [D],
4°/ à Mme [X] [D],
5°/ à M. [V] [D],
6°/ à Mme [J] [D],
7°/ à Mme [E] [D],
8°/ à Mme [E] [D],
9°/ à M. [N] [C],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° Q 14-15.111 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° S 14-17.643 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [D], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 mars 2014), que, par acte notarié du 6 décembre 1977, Mme [D] a consenti un bail rural à [U] [F] et à son épouse ; que [U] [F] est devenu seul titulaire du bail après son divorce ; que la bailleresse a résilié le bail au décès du preneur, survenu le 3 mars 2003 ; que la contestation du congé formée par sa veuve en secondes noces, Mme [F], et les prétentions de son fils, M. [T], à voir poursuivre le bail ont été rejetées par des décisions devenues irrévocables ; qu'un arrêt du 25 février 2008 a infirmé une ordonnance de référé du 24 avril 2007 ayant ordonné l'expulsion de Mme [F] et de M. [T] ; que les consorts [D], ayants droit de la bailleresse d'origine, ont assigné Mme [F] et M. [T] en expulsion et paiement ; que Mme [F] a reconventionnellement sollicité une indemnité au motif qu'elle avait été privée de la récolte 2006-2007 à la suite de l'expulsion mise en oeuvre à son encontre en vertu d'un titre assorti de l'exécution provisoire et ultérieurement modifié ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-15.111 et S 14-17.643 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les avantages liés à l'existence de cultures en cours au moment du départ ou de l'expulsion effective des consorts [F] seraient acquis aux consorts [D] comme un élément d'indemnisation du préjudice de ces derniers, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne les consorts [D] aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [D] ; les condamne in solidum à payer aux consorts [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-15.111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-15.111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.