Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.390
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 995 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° Z 14-26.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [S] [C],
2°/ Mme [L] [V], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [B] [J], veuve [K], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à Mme [I] [J], veuve [M], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 1],
6°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2],
7°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [J] et de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2014), que [O] [J], aux droits duquel se trouvent Mmes [Z] [J], [I] [J] et [B] [J] et MM. [W] [J], [G] [J], [A] [J] (les consorts [J]), a donné à bail diverses parcelles de terre à [F] [C], aux droits duquel se trouvent M. et Mme [C] ; que les consorts [J] ont délivré aux preneurs congé pour reprise au profit du fils d'un des indivisaires, M. [Y] [K] ; que M. et Mme [C] ont contesté le congé ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en contestation de congé, l'arrêt retient que la lettre de saisine du tribunal ne mentionne pas, même de façon sommaire, les motifs de la demande et ne comporte pas l'identité complète de Mme [C], non plus que l'identité des personnes contre lesquelles la demande est formée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 58, 114 et 885 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les consorts [J] et M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [J] et de M. [K] ; les condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-26.390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.