Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2016
Numéro de rôle
14-17.112
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 000 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° Q 14-17.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société [3], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 5],

3°/ M. [V] [S], domicilié [Adresse 5],

4°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 5],

5°/ la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 5 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [A] [W], épouse [N], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [X] [Q], domicilié [Adresse 4],

5°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 9],

7°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 1],

8°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 7],

9°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 2],

10°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 4],

11°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 4],

12°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet [2], dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], des consorts [S] et de la société [Adresse 3], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts [N], [T], [Q] et [P], de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que les consorts [N]-[T]-[Q]-[P], propriétaires de divers lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires (le syndicat), la société [2], syndic, les consorts [S], la SCI [Adresse 3] et la société [3] pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 29 avril 2009, subsidiairement, d'une de ses résolutions et l'exécution de divers travaux pour mettre fin à des nuisances ou remettre en état des parties communes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'ayant relevé que des câbles électriques installés dans les combles, parties communes de l'immeuble, pénétraient dans l'appartement du 5e étage appartenant aux consorts [S] et que le syndicat ne se préoccupait ni d'identifier ces éléments privatifs dont la présence était indue dans une partie commune, ni du péril présenté pour la sécurité de l'immeuble par ces branchements irréguliers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a pu en déduire qu'il appartenait au syndicat de les supprimer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts [S], la SCI [Adresse 3] et la société [3] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts [S], de la SCI [Adresse 3], de la société [3] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; condamne les consorts [S], la SCI [Adresse 3] et la société [3] à payer aux consorts [N]-[T]-[Q]-[P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-17.112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-17.112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.