Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.142
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 792 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° F 14-24.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2014), que, selon bail conclu le 1er juillet 2008 avec le cautionnement solidaire de Mme [R], M. [Q] a loué un local à usage commercial à la société [1] ; que, le 31 juillet 2012, après dissolution de la société locataire le 31 décembre 2009, M. [Q], se prévalant d'une occupation des lieux sans droit ni titre par Mme [R], lui a délivré une sommation de déguerpir puis l'a assignée en acquisition de la clause résolutoire et expulsion ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions de l'intimée signifiées le 31 mars 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 16 et 748-3 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1108Code civil
- Article 1844-8Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 748-3Code de procédure civile
- Article 808Code de procédure civile
- Article 809Code de procédure civile
- Article 906Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-24.142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.