Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2016
Numéro de rôle
14-25.526
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 265 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° K 14-25.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [Y] [N] épouse [D], domiciliée [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [2] ([2]), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au commissaire du gouvernement-DRFIP de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts [D], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 2014), que Mme [Y] [D] et son fils, M. [Z] [D] (les consorts [D]), propriétaires de parcelles de terrain traversées par une ligne à très haute tension et grevées d'une servitude légale au profit de la société [2], ont assigné celle-ci en indemnisation des préjudices consécutifs à la réalisation de cet ouvrage ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que la présence de la ligne électrique rendait impossible le pâturage et l'élevage de chevaux sur les parcelles surplombées et que les consorts [D], qui soutenaient qu'une telle situation entraînait une perte de 85 % de la valeur de leurs parcelles, ne justifiaient pas que, depuis la mise en service de la ligne, ils avaient dû faire face à des refus de propriétaires de leur confier leurs chevaux, la cour d'appel en a souverainement déduit que le préjudice lié à la servitude de surplomb, dont elle n'a pas réalisé une évaluation forfaitaire, devait être indemnisé sur la base de l'accord conclu entre les chambres d'agriculture, le syndicat [1] et la société [2] ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les parcelles traversées étaient en nature de terre agricole et inconstructibles, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions soutenant que l'indemnisation du préjudice devait tenir compte du caractère constructible de la parcelle abritant un pylône électrique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [D] à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts [D] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-25.526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.