Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.608
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 786 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet et irrecevabilité non spécialement motivés
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° Z 14-25.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [O] [K], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
contre les deux arrêts rendus les 27 février 2014 et 19 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans les litiges l'opposant :
1°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [5], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4]) ayant pour principal établissement en France la société [5], [Adresse 1] et la société [2], [Adresse 1], venant aux droits de la société [7],
3°/ à la société [4], société de droit suédois, dont le siège est [Adresse 4]), ayant pour établissement en France la société [5], [Adresse 1] et la société [2], [Adresse 1], venant aux droits de la société [7], anciennement dénommée [1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K] ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile,
Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 février 2014 :
Vu l'article 537 du code de procédure civile,
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 février 2014, n'est pas recevable ;
Sur le second moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 juin 2014 :
Attendu que le second moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation,
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 février 2014 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 juin 2014 ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux conseils, pour Mme [K]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-25.608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.