Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2016
Numéro de rôle
14-25.608
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2016

Rejet et irrecevabilité non spécialement motivés

M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10077 F

Pourvoi n° Z 14-25.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [O] [K], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],

contre les deux arrêts rendus les 27 février 2014 et 19 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans les litiges l'opposant :

1°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [5], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4]) ayant pour principal établissement en France la société [5], [Adresse 1] et la société [2], [Adresse 1], venant aux droits de la société [7],

3°/ à la société [4], société de droit suédois, dont le siège est [Adresse 4]), ayant pour établissement en France la société [5], [Adresse 1] et la société [2], [Adresse 1], venant aux droits de la société [7], anciennement dénommée [1],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K] ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile,

Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 février 2014 :

Vu l'article 537 du code de procédure civile,

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 février 2014, n'est pas recevable ;

Sur le second moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 juin 2014 :

Attendu que le second moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation,

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 février 2014 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 juin 2014 ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux conseils, pour Mme [K]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-25.608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.