Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-14.615
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 631 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° A 14-14.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat [3], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [4], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. [Q] a été engagé à compter du 14 novembre 1994 en qualité de technicien de laboratoire par la société [6] ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2003 à la société [5] au sein de laquelle il a occupé le poste de technicien chimiste ; que cette société a été absorbée à compter du 1er juillet 2007 par la société [4] (la société) ; que contestant l'assiette et le montant de ses congés payés, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que le syndicat [3] (Centre de recherches et de technologies de Lyon) est intervenu à l'instance aux fins d'obtenir des dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'inclusion de la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la cour d'appel retient que l'atteinte des objectifs assignés individuellement au salarié est affectée par la prise de congés payés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé, sur le fait que la prime ne subissait pas d'abattement pour les périodes d'absences pour congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [4] à verser à M. [Q] la somme de 744,08 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et au syndicat [3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne solidairement M. [Q] et le syndicat [3] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 janvier 2016, sous le numéro 14-14.615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-14.615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.