Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.867
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 148 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 92 F-D
Pourvoi n° U 14-24.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de [Localité 2], agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ au trésorier de [Localité 1], receveur municipal de la commune de [Localité 2], comptable du centre des finances publiques domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société Fournier Riegert, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la commune de [Localité 2], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la commune de [Localité 2] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le trésorier de [Localité 1] et la SCP Fournier-Rieger ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte de la SCP Fournier-Riegert (l'huissier de justice), en date du 7 mars 2008, la commune de [Localité 2] (la commune) a fait signifier à M. [G] l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2000 le condamnant à lui payer une certaine somme ; qu'estimant que cet acte était irrégulier, M. [G] a agi en annulation, devant le juge de l'exécution, du commandement de payer qui lui avait été notifié, le 25 août 2008, par le trésorier de [Localité 1] (le trésorier), chargé du recouvrement des titres de recettes émis par la commune à son encontre ; qu'il a formé une inscription de faux par acte du 25 janvier 2010 ; que la commune a renoncé à se prévaloir de cet acte et a fait délivrer un nouvel acte de signification le 5 mai 2010 ; que, le 24 février 2011, M. [G] a assigné la commune, le trésorier et l'huissier de justice en inscription de faux principale contre l'acte du 7 mars 2008 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la commune en condamnation de M. [G] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que, dès lors qu'il convient de donner acte de la déclaration de la commune de ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, il n'est pas nécessaire de rechercher si l'acte litigieux est faux et, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner M. [G], qui a obtenu gain de cause sur la procédure d'inscription de faux, à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une amende et les dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] ; le condamne à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 février 2016, sous le numéro 14-24.867.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.