Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-19.204
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 768 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
SM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvois n° P 14-19.204 et R 14-25.531
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 14-19.204 et R 14-25.531 formés par M. [Y] [S], domicilié [Adresse 5],
contre un arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [V],
2°/ à Mme [H] [V], épouse [J],
3°/ à Mme [N] [V], épouse [L], 4°/ à Mme [T] [V], épouse [G],
5°/ à Mme [Q] [V],
6°/ à Mme [A] [V],
toutes les six domiciliées [Adresse 1],
7°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'héritier de [U] [J], décédé,
8°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'héritier de [U] [J], décédé,
9°/ à Mme [C] [J], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'héritière de [U] [J], décédé,
10°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 6], pris en qualité d'héritier de [U] [J], décédé,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois n° P 14-19.204 et R 14-25.531 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [J] et de Mmes [K], [H] et [T] [V], l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 février 2014), que les consorts [J]-[V], propriétaires d'une parcelle habitée surplombant le terrain de M. [S], s'étant plaints des travaux de décaissement et de suppression de végétaux effectués par celui-ci sur sa parcelle, ont, après expertise, assigné leur voisin en responsabilité et en indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant relevé que la coupe des arbustes anciens et les terrassements effectués par M. [S] avaient eu pour conséquence de créer une paroi verticale de quatre mètres de hauteur sur plusieurs mètres de longueur, ce qui avait fragilisé le bord du talus qui se creusait sous l'effet de l'érosion, et que la remise en état des lieux tels qu'ils auraient existé cent ans auparavant ne pouvait justifier que M. [S] fragilisât une partie du terrain de ses voisins en aggravant le défaut de stabilité du talus existant, la cour d'appel, qui a écarté, comme hypothétique, tout préjudice résultant d'une menace sur la maison d'habitation et caractérisé la faute de M. [S], l'existence d'un préjudice constitué par l'aggravation de l'instabilité du terrain et le lien de causalité entre la faute et le dommage, a pu mettre à la charge de M. [S] les frais rendus nécessaires pour la consolidation du talus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à Mmes [K], [H] et [T] [V] et aux consorts [J] la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. [S] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 février 2016, sous le numéro 14-19.204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-19.204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.