Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.938
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 664 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 février 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° W 14-24.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [V], exploitant les établissements à l'enseigne Entreprise Ergenekon, domicilié [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus les 30 janvier 2013 et 14 mai 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [H],
2°/ à Mme [X] [W] épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1] (Allemagne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jardel, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V], l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par la cour d'appel de Metz ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2014), que M. [V] a exécuté des travaux de rénovation pour M. et Mme [H] ; qu'estimant ne pas avoir été entièrement réglé, il les a assignés en paiement de la somme de 16 600,63 euros ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la procédure, au cours de laquelle l'expertise a été ordonnée, a été annulée, y compris l'expertise qui ne peut valoir même à titre de simple renseignement et est dépourvue de toute valeur probante, et que M. [V] est dans l'incapacité de produire un devis signé par M. et Mme [H] afférent à des travaux supplémentaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1353 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de M. [V] a déjà été rejetée, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 février 2016, sous le numéro 14-24.938.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.