Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 février 2016
Numéro de rôle
15-16.718
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° H 15-16.718

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [W] [O], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet, palais de justice, place de la Libération, 64000 Pau,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [W] [O], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 juin 2014), qu'un jugement a placé M. [W] [O] sous tutelle pour une durée de 60 mois ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, d'abord, que l'arrêt retient qu'il résulte du certificat médical que M. [W] [O], qui présente des troubles moteurs, phasiques et de la mémoire depuis un accident vasculaire-cérébral, est dépendant dans tous les actes de la vie quotidienne ; qu'il ajoute que M. [W] [O] est en situation de grande précarité, a besoin d'être accompagné, et, dans l'attente de l'obtention d'une pension de retraite, se trouve hébergé dans un logement mis à disposition par la mairie, eu égard à la modicité de ses revenus ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait ressortir que M. [W] [O] n'était pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que la cour d'appel a confirmé la durée de la mesure de protection ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 15-16.718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.