Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 février 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.003
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 205 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° G 15-10.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Massenet, dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le Cabinet Fit gestion, domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [E], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Massenet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 2014), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Massenet a assigné Mme [E], propriétaire de lots dans l'immeuble, en paiement de charges de copropriété ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, d'une part, que, Mme [E] n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la demande de paiement de charges échues postérieurement au jugement déféré était irrecevable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il ressortait des pièces produites que les sommes, objets de la condamnation précédente, avaient été réglées par Mme [E] et ne figuraient plus au solde débiteur du décompte, que la demande ne portait pas deux fois sur les mêmes sommes, mais que l'examen de ce décompte montrait que, malgré un versement effectué après l'assignation, Mme [E] restait débitrice de sommes envers le syndicat, la cour d'appel, qui a condamné cette dernière au paiement de ces sommes, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Massenet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 février 2016, sous le numéro 15-10.003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.