Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 février 2016
Numéro de rôle
14-17.554
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° V 14-17.554

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [V] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Charpentier Pm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Charpentier Pm, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 2014), que Mme [X] a été engagée le 2 octobre 2006 par la société Charpentier Pm (la société) en qualité de tailleur de pierre ; qu'après s'être trouvée en arrêt maladie à compter de janvier 2010, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue des examens médicaux des 3 et 17 mars 2010, inapte au poste de tailleur de pierre en chantier et apte au poste de tailleur de pierre en atelier ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'avis du médecin du travail et relevé que la société, qui précisait exercer son activité au sein de plusieurs agences et ateliers, avait proposé à la salariée, le 30 mars 2010, un poste à mi-temps de tailleur de pierre dans l'atelier de [Localité 2], la cour d'appel a retenu que la salariée avait refusé légitimement cette offre emportant modification de son contrat de travail, que la société ne justifiait d'aucune autre démarche de reclassement et n'établissait pas l'impossibilité d'un emploi à plein temps sur le poste initialement proposé ou un autre poste ni le fait que, compte tenu de son effectif important de tailleurs de pierre, l'affectation de la salariée à un poste exclusivement en atelier aurait modifié sensiblement l'organisation prétendument mise en place, alternant la présence en atelier et en chantier ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur ne justifiait pas de recherches suffisantes de reclassement et d'une impossibilité de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Charpentier Pm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charpentier Pm et condamne celle-ci à payer la somme de 206 euros à Mme [X] et celle de 2 500 euros à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 14-17.554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-17.554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.