Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 février 2016
Numéro de rôle
14-14.259
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 655 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2016

Cassation

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 348 F-D

Pourvoi n° P 14-14.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Soben, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a été engagée par la société Soben en qualité d'assistante de direction ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 30 décembre 2011 au 22 janvier 2012, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 30 janvier 2012, inapte à son poste en une seule visite avec mention d'un danger immédiat ; qu'elle a saisi le 8 février 2012 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 5 mars 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu de procéder à la résiliation judiciaire du contrat de travail notamment pour défaut de paiement de trois jours de salaire en janvier 2012, l'arrêt retient que la salariée, en arrêt maladie jusqu'au 22 janvier, n'a pas fait part à l'employeur de l'absence de prolongation de cet arrêt et de son retour dans l'entreprise le 23 janvier, que l'employeur n'avait donc pas connaissance de la date de retour de l'intéressée et n'a donc pu organiser la visite de reprise avant cette date, que celle-ci n'établit pas que l'employeur lui a enjoint de prendre des jours de congés dans l'attente de cette visite, organisée dans le délai de huit jours prescrit par les textes et que la salariée ne peut donc lui reprocher le non paiement de trois jours de salaire, alors que le contrat de travail étant encore suspendu, dans l'attente de la visite de reprise ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Soben aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soben et condamne celle-ci à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 14-14.259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-14.259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.