Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-23.600
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 120 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2016
Cassation
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° S 14-23.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association BTP-CFA Pays de la Loire, venant aux droits de l'AFPBTP 44, dont le siège est [Adresse 29],
contre le jugement rendu le 20 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section activités diverses), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [HA] [R], domicilié [Adresse 20],
2°/ à Mme [YD] [P], domiciliée [Adresse 12],
3°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 17],
4°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 23],
5°/ à M. [HN] [O], domicilié [Adresse 24],
6°/ à M. [GA] [S], domicilié [Adresse 13],
7°/ à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 27],
8°/ à M. [LR] [L], domicilié [Adresse 14],
9°/ à M. [VO] [Q], domicilié [Adresse 15],
10°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 34],
11°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 2],
12°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 21],
13°/ à M. [T] [RK], domicilié [Adresse 35],
14°/ à M. [G] [NG], domicilié [Adresse 6],
15°/ à M. [I] [MT], domicilié [Adresse 11],
16°/ à Mme [JP] [OV], domiciliée [Adresse 3],
17°/ à Mme [YD] [CJ], domiciliée [Adresse 19],
18°/ à Mme [TZ] [QX], domiciliée [Adresse 22],
19°/ à M. [EL] [XQ], domicilié [Adresse 28],
20°/ à Mme [PI] [SZ], domiciliée [Adresse 30],
21°/ à M. [W] [TM], domicilié [Adresse 7],
22°/ à Mme [LE] [BO], domiciliée [Adresse 31],
23°/ à M. [X] [FL], domicilié [Adresse 10],
24°/ à M. [IP] [PV], domicilié [Adresse 26],
25°/ à M. [M] [BF], domicilié [Adresse 9],
26°/ à Mme [RX] [ZS], domiciliée [Adresse 4],
27°/ à M. [K] [NT], domicilié [Adresse 5],
28°/ à Mme [LE] [EK], domiciliée [Adresse 16],
29°/ à Mme [A] [VB], domiciliée [Adresse 25],
30°/ à Mme [LE] [CI], domiciliée [Adresse 33],
31°/ à M. [D] [YQ], domicilié [Adresse 1],
32°/ à M. [KR] [XD], domicilié [Adresse 18],
33°/ à Mme [JC] [IC], domiciliée [Adresse 8],
34°/ à M. [GN] [CX], domicilié [Adresse 32],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association BTP-CFA Pays de la Loire, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R] et trente-trois autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [R] et trente-trois autres salariés de l'association AFP BTP 44 aux droits de laquelle vient l'association BTP-CFA pays de la Loire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment d'un rappel d'indemnité de congés payés ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, le jugement retient que l'indemnisation des congés payés par la méthode du dixième est de principe, tandis que le maintien de la rémunération de l'article L. 223-11, alinéa 3, est une garantie de niveau de ressources au cas où la moyenne de la période de référence serait inférieure à la rémunération actuelle ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à un ajustement corrélatif de la rémunération actuelle des salariés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 14-23.600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.