Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.449
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 872 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° D 14-21.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société MGS promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Y], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société MGS promotion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 mai 2012, pourvoi n° 10-28.713), que Mme [Y] a été engagée le 14 octobre 1994 par la société MGS promotion en qualité d'hôtesse de ventes par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en ce qu'il qualifie le contrat de travail du 14 octobre 1994 de contrat à temps partiel de six heures et demie par mois, en ce qu'il limite à la somme de 4 126,26 euros la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, à 122,59 euros outre 12,26 euros à titre de congés payés afférents celle à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à 319,13 euros la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité légale de licenciement et à 1 500 euros celle à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société MGS promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MGS promotion à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1184Code civil
- Article L. 241-10Code de la sécurité sociale
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 3123-14Code du travail
- Article R. 1234-1Code du travail
- Article R. 1234-2Code du travail
- Article R. 1234-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu.
- Article L. 3123-14 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 février 2016, sous le numéro 14-21.449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.