Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2016
Numéro de rôle
14-21.129
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 443 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2016

Cassation

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° F 14-21.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société des transports de l'agglomération niortaise (SEMTAN), société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 26 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de Niort (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [L] [C], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la Société des transports de l'agglomération niortaise, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [C] a été engagé le 24 juillet 2000 par la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération niortaise en qualité de conducteur receveur ; que l'accord d'établissement du 2 octobre 2002 sur l'organisation et la rémunération des services du dimanche prévoit que les conducteurs exécutant un service le dimanche bénéficient d'une prime calculée au prorata du temps travaillé lorsque la durée du travail est inférieure à six heures et d'un montant de 45 euros lorsque le temps de travail est égal ou supérieur à cette durée ; que soutenant que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral d'accorder une journée de repos aux conducteurs travaillant deux dimanches dans l'année, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement retient que la note d'information du 9 septembre 2003 précise que, pour tenir compte de l'aspiration de nombreux conducteurs à disposer d'une compensation en temps plutôt qu'en rémunération, la direction de la société propose que les dimanches travaillés donnent lieu à l'attribution aux conducteurs d'une prime de 23 euros par dimanche et d'une journée de repos dès lors que deux dimanches par an ont été assurés, que cette note constitue un engagement unilatéral de l'employeur, que ce repos constitue pour les salariés un avantage dont ils doivent bénéficier et qui ne remet pas en cause le montant des primes allouées par l'accord d'établissement pour le travail effectué le dimanche ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 février 2016, sous le numéro 14-21.129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.