Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.847
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 424 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° M 15-13.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Monier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 11 février 2015 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au syndicat CGT STE Monier, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Mme [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Monier, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 juillet 2014, Mme [V] s'est portée candidate à la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de [Localité 1] de la société Monier ; que le 12 septembre 2014, la société Monier a contesté cette candidature ; que le même jour, Mme [V] a été désignée membre titulaire du CHSCT ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Monier visant à contester la candidature de Mme [V] au CHSCT, le jugement énonce que le tribunal est saisi dans les quinze jours suivant la désignation, délai qui s'applique tant à la contestation de la désignation qu'à la contestation d'une candidature, que la société Monier a été informée par lettre du 25 juillet 2014 de la candidature de Mme [V] au CHSCT et que dès lors, son recours, tendant à la contestation de cette candidature, formé par requête reçue par le greffe le 12 septembre 2014, l'a été plus de quinze jours après le 25 juillet 2014, soit après l'expiration du délai prévu par l'article L. 4613-3 du code du travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 4613-11 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la salariée :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [V] et le syndicat CGT de la société Monier de leur demande de dommages-intérêts pour délit d'entrave ou manoeuvres déloyales, le jugement rendu le 11 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 4613-11 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 15-13.847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.