Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2016
Numéro de rôle
15-10.972
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 779 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2016

Cassation

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvois n°M 15-10.972 R 15-14.127JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° M 15-10.972 formé par :

- la société Méridionale des bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

contre un jugement rendu le 7 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT de la société Méridionale des bois et matériaux, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ au syndicat CFDT constructions et bois, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ au syndicat CFTC-CSFV, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ au syndicat FO construction, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° R 15-14.127 formé par :

1°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 11],

2°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 4],

3°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 8],

4°/ Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 3],

contre le même jugement rendu entre les mêmes parties ;

La demanderesse au pourvoi n° M 15-10.972 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° R 15-14.127 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Méridionale des bois et matériaux, de MM. [E], [O], [H] et de Mme [M], de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat CGT de la société Méridionale des bois et matériaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 5 juin 2014, le syndicat CGT de la société Méridionale des bois et matériaux a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de cette société, fixées, pour le premier tour, du 15 au 22 mai 2014 et, pour le second tour, du 5 au 12 juin 2014 ;

Attendu que le tribunal a annulé les élections sans convoquer à l'audience MM. [E], [O], [H] et Mme [M], candidats élus, parties intéressées ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-10.972 et R 15-14.127 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi de la société Méridionale des bois et matériaux et sur le second moyen du pourvoi de MM. [E], [O], [H] et de Mme [M] :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat CGT de la société Méridionale des bois et matériaux à payer à MM. [E], [O], [H] et à Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 15-10.972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.