Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2016
Numéro de rôle
14-22.398
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 657 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2016

Irrecevabilité et Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvois n° K 14-22.398 D 14-28.050 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s K 14-22.398 et D 14-28.050 formés par la société Les conseils et avocats associés [L], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

contre un même arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Chauray contrôle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [S] [X], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à Mme [U] [B], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],

5°/ à la société [G] [C] - [V] [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. et Mme [W] et de la société Le Narval,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° D 14-28.050 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société les Conseils et avocats associés [L], de Me Bertrand, avocat de la société [G] [C]-[V] [D], ès qualités, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Chauray contrôle, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société UIC, devenue la société WHBL7, a consenti à M. [W], propriétaire exploitant d'un fonds de commerce sous l'enseigne Le Narval, un prêt garanti par le nantissement de ce fonds ; que la société WHBL7 a cédé sa créance à la société Chauray contrôle, laquelle a procédé au renouvellement de l'inscription du nantissement ; que M. [W] ayant cessé de payer les mensualités, un arrêt, devenu irrévocable, l'a condamné, le 17 février 2007, à payer à la société Chauray contrôle le solde du prêt ; que le 22 février 2008, M. et Mme [W], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de la société Le Narval exploitant le fonds de commerce, ont cédé ce fonds à M. et Mme [K], lesquels ont versé le prix entre les mains de la société Les Conseils et avocats associés Hénault Lassieur, désignée en qualité de séquestre ; que M. [W] ayant été mis en liquidation judiciaire le 21 juillet 2008, la société Chauray contrôle a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié ; que le séquestre a remis les fonds au liquidateur le 30 septembre 2008 ; que la société Chauray contrôle a assigné ce dernier et les cessionnaires pour obtenir la vente aux enchères publiques du fonds ; que les cessionnaires ont assigné le séquestre en intervention forcée ; que la société Chauray contrôle a formé appel contre le jugement ayant rejeté ses prétentions et a recherché, pour la première fois en cause d'appel, la responsabilité du séquestre pour avoir remis les fonds au liquidateur judiciaire de M. [W] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la société Les Conseils et avocats associés Hénault Lassieur s'est pourvue en cassation le 6 août 2014 contre un arrêt rendu par défaut et signifié à la partie défaillante le 2 septembre 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Et sur le pourvoi n° D 14-28.050 :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Déclare irrecevable le pourvoi n° K 14-22.398 ;

Et sur le pourvoi n° D 14- 28. 050 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 14-22.398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.