Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2016
- Numéro de rôle
- 13-28.388
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 448 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° A 13-28.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque des Antilles françaises (BDAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 10 juin 2013 rectifié par arrêt du 9 septembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société communale de Saint-Martin, société anonyme d'économie mixte locale, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Banque des Antilles françaises, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société communale de Saint-Martin, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2011, pourvoi n° Y 10-18.622 et n° P 10-18.682), que, par acte du 18 février 1998, la société Banque des Antilles françaises (la banque) a accordé une garantie à première demande à la Société communale de Saint-Martin (la société Semsamar) qui, aux termes du même acte, s'est engagée à avancer une certaine somme à la société Mavi vacances, laquelle lui avait délégué une mission de maîtrise d'ouvrage ; que la société Semsamar a poursuivi la mise en oeuvre de cette garantie contre la banque, qui l'a assignée en résolution de la convention pour inexécution et en remboursement des sommes versées ; que devant la cour de renvoi, le litige a été limité au taux du calcul des intérêts ayant couru sur une somme de 88 148,94 euros dont la banque s'est reconnue débitrice envers la société Semsamar au titre d'intérêts sur la somme en principal stipulée dans la convention ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société Semsamar soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la banque demandait principalement que, sur la somme litigieuse, le taux légal fût substitué au taux conventionnel ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que la société Banque des Antilles françaises est redevable des intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an sur la somme de 88 148,94 euros à compter du 7 juin 2002 et jusqu'à parfait paiement de cette somme, condamnent la société Banque des Antilles françaises à payer à la Société communale de Saint-Martin dite Semsamar les intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an sur la somme de 88 148,94 euros à compter du 7 juin 2002 et jusqu'à parfait paiement de cette somme et statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus les 10 juin 2013 et 9 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Banque des Antilles françaises à payer à la société Semsamar la somme de 88 148,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2002 et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
Condamne la société Banque des Antilles françaises aux dépens comprenant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Semsamar la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile dont l'application est suggérée par la demanderesse au pourvoi.
- Article 1134 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 13-28.388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-28.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.