Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2016
Numéro de rôle
13-21.097
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 452 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° A 13-21.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ l'entreprise Actif patrimoine conseil (APC) entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2013 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de Soissons, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [G], de l'EURL Actif patrimoine conseil, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Soissons, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G] et l'EURL Actif patrimoine conseil ont, en 2004 et 2005, été condamnées à payer diverses sommes à la société Caisse de Crédit mutuel de Soissons (la Caisse) qui, afin d'obtenir le règlement du solde de sa créance, a pratiqué à leur encontre, les 9 juillet et 31 août 2012, des saisies-attributions, qu'elles ont contestées ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la Caisse soutient que le moyen est irrecevable en application du principe dit de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

Mais attendu que l'approbation par Mme [G] et l'EURL Actif patrimoine conseil du calendrier de procédure leur impartissant pour conclure un délai jusqu'au 26 février 2013, ne les privait pas de la possibilité de conclure encore jusqu'au 26 mars 2013, date de l'ordonnance de clôture ; qu'elles sont donc recevables à invoquer leurs conclusions du 22 mars 2013 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance rendue le 30 novembre 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons, déboute Mme [G] et l'EURL Actif patrimoine conseil de leurs demandes de caducité des saisies litigieuses, valide ces saisies, constate que les créances de la caisse de Crédit mutuel de Soissons s'élèvent à l'encontre de Mme [G] à 49 275,64 euros à la date du 5 octobre 2012, comprenant le coût de la saisie-attribution du 9 juillet 2012 et à l'encontre de l'EURL Actif patrimoine conseil à 21 855,13 euros à la date du 5 octobre 2012, comprenant le coût de la saisie-attribution du 31 août 2012, déboute Mme [G] et l'EURL Actif patrimoine conseil de leurs demandes de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de Soissons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 13-21.097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-21.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.