Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2016
Numéro de rôle
14-28.381
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 020 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2016

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° P 14-28.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société RMB Investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société MDNA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société RMB Investissements, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MDNA, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 septembre 2014), que la société RMB Investissements (société RMB) a conclu avec la société MDNA un marché de travaux « tous corps d'état sauf électricité » relatif à la transformation d'une discothèque en locaux d'habitation ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve ; que la société MDNA a assigné la société RMB en paiement d'un solde de factures ;

Attendu que, pour condamner la société RMB au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que le marché à forfait suppose une description précise des ouvrages que l'entrepreneur s'engage à construire, qu'en l'espèce, une telle description fait défaut, de sorte que la notion de « travaux supplémentaires » n'a guère de sens, que le prix de 260 000 euros ne peut avoir qu'un caractère indicatif, qu'il appartient au juge de le fixer, que, même si le marché n'était pas soumis à la norme AFNOR NFP 03-001, les pièces émanant du maître d'oeuvre de l'opération constituent des preuves suffisantes des obligations des parties, dès lors que celles-ci ont été souscrites en matière commerciale, que, d'après le « bon de paiement n° 15/décompte définitif » du mois de juillet 2010 établi par l'architecte, le montant total du marché de la société MDNA s'élevait à 489 301,26 euros TTC, que la société RMB, qui a payé au total soit 378 896,11 euros avec la TVA, doit à la société MDNA la somme de 110 405,15 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société MDNA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MDNA à payer à la société RMB la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société MDNA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 février 2016, sous le numéro 14-28.381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.