Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 février 2016
Numéro de rôle
14-28.945
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 février 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° B 14-28.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société du [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [M] [B] [J], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société du [Adresse 2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (30 octobre 2014), que la SCI du [Adresse 2] (la SCI) est propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme [H], une clause du contrat autorisant M. [H] à utiliser deux pièces pour sa profession de médecin-généraliste, sous réserve des autorisations administratives nécessaires ; que, soutenant que les locataires avaient violé leurs obligations contractuelles, la SCI leur a délivré un congé pour motif légitime et sérieux, puis les a assignés afin de faire déclarer ce congé valable ou, subsidiairement, d'entendre prononcer la résiliation du bail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. [H] avait avisé l'ordre des médecins de son changement d'adresse dès le 23 septembre 1996, que, dès la mise en demeure de la bailleresse du 5 novembre 2010, il avait sollicité l'autorisation administrative d'exercer son activité dans les lieux loués et que cette autorisation lui avait été accordée le 12 avril 2011, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que le manquement invoqué ne constituait pas un motif légitime et sérieux de congé ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une interprétation des documents produits par la bailleresse, exclusive de dénaturation et rendue nécessaire par leur rapprochement, que la preuve de l'exercice par Mme [H] d'une activité de graphiste dans les lieux loués n'était pas rapportée, l'adresse figurant sur ces documents étant son adresse personnelle, distincte de son adresse professionnelle, la cour d'appel en a souverainement déduit que ce second grief n'était pas constitué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du [Adresse 2] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du [Adresse 2] et la condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 février 2016, sous le numéro 14-28.945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.