recevabilité (non)
appel cantonné à la condamnationrecevabilité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 février 2016
- Numéro de rôle
- 16-80.598
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 346 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 16-80.598 F-P+B N° 1098
VD1 10 FÉVRIER 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Désignation de juridiction sur l'appel interjeté par M. [F] [L], de l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 21 novembre 2015, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive et l'a acquitté du chef d'exhibition sexuelle, ainsi que l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du procureur général visant la condamnation prononcée à l'encontre de M. [L] ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu'est recevable l'appel principal de M. [F] [L] ;
Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Qu'en conséquence, doit être déclaré irrecevable l'appel incident du procureur général, dès lors qu'il est cantonné à la condamnation prononcée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DECLARE recevable l'appel principal de M. [F] [L] ;
DECLARE irrecevable l'appel incident du ministère public ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 16-80.598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.